CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 16/02/2021, 19MA01361, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIMON
Record NumberCETATEXT000043161360
Date16 février 2021
Judgement Number19MA01361
CounselCAUCHON-RIONDET
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler la carte de séjour qu'elle détenait en qualité d'"étranger malade", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1805413 du 23 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :


Par une requête enregistrée le 22 mars 2019 et par un mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 2019, Mme C..., représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2 000 euros, qui sera versée à Me G... en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de son titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 1° du code des relations entre le public et l'administration ;
- ce refus méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- par la voie de l'exception, cette décision d'éloignement est dépourvue de base légale ;
- elle ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-4 10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours est insuffisamment motivé.

En ce qui concerne le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2019.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me F..., substituant Me G... représentant Mme C....


Considérant ce qui suit :


1. Mme C...

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