CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 16/02/2021, 19MA01098, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIMON
Judgement Number19MA01098
Record NumberCETATEXT000043161353
Date16 février 2021
CounselDHEROT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 septembre 2016 par laquelle le président du centre communal d'action sociale d'Agde l'a placé en congé pour accident du travail du 31 mai au 30 juin 2016 seulement puis en maladie ordinaire du 20 juillet au 23 août 2016 et d'enjoindre au président de ce centre communal de reconnaître comme imputables au service ses arrêts de travail et ses soins du 20 juillet 2016 jusqu'au 23 août 2016.

Par jugement n° 1605493 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2019 et par des mémoires complémentaires enregistrés les 23 juillet 2019 et 29 janvier 2021, M. G..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2016 du président du centre communal d'action sociale d'Agde ;

3°) d'enjoindre à titre principal, au président du centre communal d'action sociale d'Agde de le placer en congé pour accident du travail du 20 juillet 2016 au 23 août 2016 et de fixer dans sa décision un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % avec un taux préexistant de 5 %, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Agde la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service de son arrêt de travail du 20 juillet au 23 août 2016 ;
- la commission de réforme était irrégulièrement composée, dès lors qu'un médecin non agréé a siégé lors de la séance de la commission de réforme et qu'aucun médecin spécialiste agréé n'était présent, ce qui l'a privé d'une garantie ;
- l'incomplétude du dossier soumis à la commission de réforme aurait dû amener cette commission à faire usage des pouvoirs d'instruction qu'elle tient de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 ;
- il n'est pas établi que le médecin de prévention ait été informé conformément à l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004, ce qui l'a privé d'une garantie ;
- la décision en litige en tant qu'elle le place en congé maladie ordinaire à compter du 20 juillet 2016 est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle omet de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de 2 % reconnu par la commission de réforme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai 2019 et 29 janvier 2021, le centre communal d'action sociale d'Agde, représenté par la SCP d'avocats CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et insuffisamment motivée ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la...

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