CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 16/02/2021, 19MA01690, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme SIMON |
Date | 16 février 2021 |
Judgement Number | 19MA01690 |
Record Number | CETATEXT000043161369 |
Counsel | CUBELLS |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 juin 2017 par lequel le maire de Montclus s'est opposé à sa déclaration préalable relative à un camping à la ferme.
Par un jugement n° 1702597 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2019, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Montclus du 16 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au maire de Montclus de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de l'arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montclus la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au regard des articles L. 5 et R. 611-7 du code de justice administrative dès lors que le tribunal a requalifié l'arrêté attaqué en décision de retrait sans en informer les parties ;
- l'arrêté contesté est illégal dès lors qu'elle est devenue titulaire d'une décision tacite de non-opposition à déclaration à l'issue du délai d'instruction d'un mois ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de fait relative à la consistance de son projet qui ne porte pas sur la création d'un nouveau camping ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'elle peut se prévaloir de la prescription administrative énoncée à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'une autre erreur de droit au regard de l'article R. 161-4 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2019, la commune de Montclus, représentée par la SELARL Plantavin-Reina et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient, à titre principal, que les moyens invoqués par Mme E... ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Montclus.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... a déposé, le 18 avril 2017, une déclaration préalable présentée comme tendant à la " régularisation administrative " d'un " camping à la ferme " existant de six emplacements sur un terrain situé sur le territoire de la...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 juin 2017 par lequel le maire de Montclus s'est opposé à sa déclaration préalable relative à un camping à la ferme.
Par un jugement n° 1702597 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2019, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Montclus du 16 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au maire de Montclus de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de l'arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montclus la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au regard des articles L. 5 et R. 611-7 du code de justice administrative dès lors que le tribunal a requalifié l'arrêté attaqué en décision de retrait sans en informer les parties ;
- l'arrêté contesté est illégal dès lors qu'elle est devenue titulaire d'une décision tacite de non-opposition à déclaration à l'issue du délai d'instruction d'un mois ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de fait relative à la consistance de son projet qui ne porte pas sur la création d'un nouveau camping ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'elle peut se prévaloir de la prescription administrative énoncée à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'une autre erreur de droit au regard de l'article R. 161-4 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2019, la commune de Montclus, représentée par la SELARL Plantavin-Reina et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient, à titre principal, que les moyens invoqués par Mme E... ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Montclus.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... a déposé, le 18 avril 2017, une déclaration préalable présentée comme tendant à la " régularisation administrative " d'un " camping à la ferme " existant de six emplacements sur un terrain situé sur le territoire de la...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI