CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 16/02/2021, 19MA02128, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIMON
Date16 février 2021
Record NumberCETATEXT000043161377
Judgement Number19MA02128
CounselSICOT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... H... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le maire de Béziers a délivré à la société Premalis un permis de construire valant permis de démolir pour édifier un ensemble immobilier de 164 logements ainsi qu'une surface commerciale sur un terrain situé 111, avenue Rhin et Danube à Béziers.


Par un jugement n° 1704549 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2019 et par des mémoires complémentaires enregistrés les 10 septembre 2019 et 11 octobre 2019, M. H... et Mme C..., représentés par Me Sicot, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2017 du maire de Béziers ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Béziers et de la société Premalis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- leur requête d'appel, suffisamment motivée, est recevable et ne doit pas être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- ils ont intérêt pour agir dans la présente instance ;
- le signataire de l'arrêté en litige était incompétent dès lors qu'il n'est pas établi qu'il bénéficiait d'une délégation de signature exécutoire à la date de la décision en litige ;
- l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des exigences des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme n'a pas permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet ;
- le dossier de demande ne comprend pas le tableau et les mentions prévus par les articles R. 431-16-3 et R. 431-17 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande n'indique pas la puissance électrique nécessaire au projet, en méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, ce qui a faussé l'appréciation portée par le service instructeur ;
- en tout état de cause, EDF et le gestionnaire des déchets ménagers ont donné leur avis en application de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme sur un projet qui a été modifié postérieurement et qui exigeait dès lors une nouvelle consultation ;
- le projet méconnaît l'article UC7 du règlement relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dès lors que le plan de masse non côté ne permet pas de vérifier la conformité par le projet avec cet article UC7 et que les constructions projetées se situeront plus près de leur propriété que ce qui est indiqué dans les pièces de la demande ;
- aucun plan de la demande ne permet de s'assurer de la conformité du projet avec les dispositions de l'article UC9 du règlement relatif à l'emprise au sol des constructions ;
- le projet dépasse la hauteur autorisée par l'article UC10 du règlement ;
- le projet ne respecte pas l'article 12 des dispositions générales du règlement du PLU relatives aux stationnements ;
- le projet ne respecte pas l'article UC13 relatif aux espaces libres et plantations du règlement ;
- il méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- de plus, le service instructeur n'a pas pu apprécier les démolitions autorisées par le permis de construire en litige valant permis de démolir ;
- l'autorisation de démolir le mur de soutènement de leur fond porte atteinte à leur droit de propriété ;
- le permis ne comporte aucune prescription relative au désamiantage de l'immeuble à démolir en méconnaissance de l'article R. 1334-19 du code de la santé publique.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 septembre et 22 octobre 2019, la commune de Béziers, représentée par Me Desruelles, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête d'appel qui ne critique pas les motifs retenus par les premiers juges devra être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les requérants n'ont pas intérêt donnant qualité pour agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 août et 28 octobre 2019, la SARL Premalis, représentée par la Selarl d'avocats Maillot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête d'appel, qui ne critique pas la réponse donnée par les premiers juges à chaque moyen, est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les requérants n'ont pas intérêt donnant qualité pour agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- le mémoire en intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence La Linea n'est pas recevable, dès lors qu'il avait qualité pour agir en première instance ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en intervention volontaire présentés les 11 septembre, 17 octobre et 12 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Linea, représenté par la SCP d'avocats Verbateam Avocats, demande à la Cour de faire droit aux conclusions de la requête de M. H... et de Mme C... tendant à l'annulation du jugement et du permis de construire délivré et de mettre à la charge solidaire de la commune de Béziers et de la société Premalis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- son intervention est recevable en sa qualité de voisin immédiat du projet en litige ;
- le dossier de demande n'indique pas la puissance électrique nécessaire au projet en méconnaissance de l'article R. 431-5 g) du code de l'urbanisme, ce qui a faussé l'appréciation portée par le service instructeur ;
- l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des exigences des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme n'a pas permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet ;
- le dossier de demande ne comprend pas le tableau et les mentions prévus par les articles R. 431-16-3 et R. 431-17 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande aurait dû être complété par un plan de division et par un projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs en application de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande du projet destiné à recevoir du public méconnaît l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme et l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ;
- le dossier de demande, qui présente des incohérences quant au nombre de places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, n'a pas permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet ;
- EDF et le gestionnaire des déchets ménagers ont donné leur avis en application de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme sur un projet qui a été modifié postérieurement ;
- le projet méconnaît l'article 3 des dispositions générales du règlement applicables à l'ensemble des zones et l'article UC3 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l'article UC7 du règlement ;
- le projet dépasse la hauteur autorisée par l'article UC10 du règlement.

Par ordonnance du 12 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2020.

Par une lettre du 27 janvier 2021, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point.

Des observations ont été présentées le 29 janvier 2021 pour M. H... et Mme C... et les 29 janvier et 1er février 2021 pour la commune de Béziers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de...

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