CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 16/02/2021, 20MA00061, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIMON
Record NumberCETATEXT000043161425
Date16 février 2021
Judgement Number20MA00061
CounselAJIL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1902247 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire enregistrés le 3 janvier 2020, le 24 janvier 2020 puis le 23 février 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal n'a pas répondu à certains moyens invoqués devant lui ;
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
- la décision de refus de titre de séjour en litige aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- cette décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
- elle méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 de ce code ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale " pour les mêmes motifs ".

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647...

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