CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 16/02/2021, 19MA05505, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme SIMON |
Judgement Number | 19MA05505 |
Record Number | CETATEXT000043161422 |
Date | 16 février 2021 |
Counsel | ZARAGOCI |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 2 décembre 2016 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois et de condamner La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et à lui rembourser les traitements indûment prélevés.
Par jugement n° 1700336 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2019, M. G..., représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2019 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction en litige repose sur des faits matériellement inexacts ;
- en tout état de cause, cette sanction est disproportionnée ;
- son éviction illégale pendant trois mois lui a causé un préjudice financier et psychologique ;
- il a droit au remboursement de ses traitements indûment prélevés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2020, La Poste, représentée par la SELARL d'avocats E... AMG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me E... représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., agent technique et de gestion supérieur à La Poste, exerçant les fonctions de chargé de clientèle, s'est vu infliger, par la décision en litige du 2 décembre 2016 du directeur régional du réseau La Poste des Alpes-Maritimes, après avis du conseil de discipline de La Poste, la sanction disciplinaire de l'exclusion...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 2 décembre 2016 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois et de condamner La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et à lui rembourser les traitements indûment prélevés.
Par jugement n° 1700336 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2019, M. G..., représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2019 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction en litige repose sur des faits matériellement inexacts ;
- en tout état de cause, cette sanction est disproportionnée ;
- son éviction illégale pendant trois mois lui a causé un préjudice financier et psychologique ;
- il a droit au remboursement de ses traitements indûment prélevés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2020, La Poste, représentée par la SELARL d'avocats E... AMG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me E... représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., agent technique et de gestion supérieur à La Poste, exerçant les fonctions de chargé de clientèle, s'est vu infliger, par la décision en litige du 2 décembre 2016 du directeur régional du réseau La Poste des Alpes-Maritimes, après avis du conseil de discipline de La Poste, la sanction disciplinaire de l'exclusion...
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