CAA de MARSEILLE, Chambres réunies, 11/07/2018, 17MA01824, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMLINGER
Date11 juillet 2018
Record NumberCETATEXT000037188919
Judgement Number17MA01824
CounselGUEZ GUEZ
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 20 novembre 2015 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit de se rendre à la salle de prière " Institut Meriem " à Valbonne.
Par un jugement n° 1600207 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 20 novembre 2015.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 28 avril 2017, le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 février 2017.
Il soutient que :
- le 3° de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 donnait compétence au préfet des Alpes-Maritimes pour prendre une telle décision d'interdiction de paraître ;
- aucun des moyens invoqués en première instance par le requérant contre cette décision n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2017.
Les parties ont été informées le 1er février 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité du 3° de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017, sur les instances en cours dans lesquelles est appliquée cette disposition.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a présenté le 21 février 2018 des observations en réponse au moyen susceptible d'être relevé d'office par la Cour.

Il soutient qu'à défaut de précision expresse, le Conseil constitutionnel n'a pas entendu remettre en cause les effets que les dispositions déclarées contraires à la Constitution ont produits avant la date de leur abrogation différée au 15 juillet 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2018, M.A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- le préfet était incompétent pour prendre une telle mesure de police ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'interdiction édictée ne repose sur aucun fait réel ;
- le motif tiré d'une prétendue apologie du terrorisme et de l'extrémisme est erroné ;
- la mesure prise est disproportionnée.
Par une ordonnance du 30 mai 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2018 à 12 heures.
Vu...

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