CAA de MARSEILLE, Chambres réunies, 14/06/2017, 15MA03468, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme ERSTEIN
Record NumberCETATEXT000034970997
Date14 juin 2017
Judgement Number15MA03468
CounselSEBAN ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération de Nîmes Métropole a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 433 175 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des fautes qu'aurait commises l'administration fiscale, dans le calcul du prélèvement, effectué au profit du fonds national de garantie individuelle des ressources, qui lui a été demandé au titre de l'année 2011 en sa qualité de collectivité bénéficiaire de la réforme de la taxe professionnelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2013 et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1401065 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 août 2015, le 30 septembre 2016, le 17 janvier 2017 et le 22 mai 2017, la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, représentée par la SCP Seban et associés agissant par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 942 458 euros assortie des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement ne fait pas mention des observations orales de son conseil et des représentants de l'administration fiscale à l'audience ;

- l'Etat a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;

- le terme légal des rôles à prendre en compte n'est pas le 30 juin 2011 mais le 30 juin 2012 en application de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales ;

- il convenait d'intégrer dans les deux composantes de calcul de la compensation relais les rôles supplémentaires de taxe professionnelle émis jusqu'au 30 juin 2012 ;

- l'absence de prise en compte du rôle émis au nom de la SAS Saur est fautive et lui occasionne un préjudice s'élevant à 283 925 euros ;

- le montant de la taxe professionnelle dû par la SAS Saur a été sous-évalué de 658 533 euros en raison de l'absence de prise en compte de la base supplémentaire liée aux nouvelles installations de la station d'épuration mises en service en 2008.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2016, le 27 octobre 2016, le 22 décembre 2016 et le 3 avril 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole étant toujours recevable à contester la décision portant versement de la compensation, sa demande indemnitaire est irrecevable ;

- seules les impositions supplémentaires émises avant le 30 juin 2011 sont prises en compte pour le calcul de la première composante de la compensation alors que la date du 30 juin 2012 ne concerne que les rectifications apportées au montant de taxe professionnelle " théorique " de l'année 2010 ;

- l'administration fiscale n'a pas émis avec retard les rôles supplémentaires qui n'ont été portés à sa connaissance qu'après la date butoir du 30 juin 2011 ;

- l'administration n'a commis aucune faute dans l'évaluation des bases de taxe professionnelle de la SAS Saur dont les nouvelles installations, achevées en 2009, ne pouvaient entrer dans la base de la taxe professionnelle de l'année 2010.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances...

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