CAA de MARSEILLE, Chambres réunies, 06/02/2018, 17MA03209, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Record NumberCETATEXT000036601932
Judgement Number17MA03209
Date06 février 2018
CounselSCP GERBAUD - AOUDIANI - CANELLAS - CHARMASSON - COTTE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... J...et Mme H... C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 28 novembre 2012, par laquelle le conseil municipal de la commune de Châteauvieux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1300511 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération.

Procédure devant la Cour avant renvoi :

Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés le 5 décembre 2014 et le 18 mai 2015, la commune de Châteauvieux, représentée par la SCP Gerbaud Aoudiani Charmasson Cotte Moineau Rouanet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de Mmes C...et J...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la délibération du 16 mai 2008 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme a suffisamment défini les objectifs poursuivis par la révision ;
- à supposer que la Cour considère trop générale la définition des objectifs effectuée par la délibération du 16 mai 2008, la délibération adoptée le 4 mars 2009 a régularisé cette insuffisance ;
- l'omission dans les mentions de l'annonce diffusée dans un journal départemental ne peut remettre en cause le caractère exécutoire de la délibération du 16 mai 2008 ;
- les modalités de concertation ont été précisément définies par la délibération du 16 mai 2008 ;
- la délibération du 16 mai 2008 a été notifiée aux personnes publiques associées ;
- les modifications ont été apportées avant l'enquête publique et elles n'ont pas bouleversé l'économie générale du projet ;
- le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée A544 n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 2 octobre 2015, Mmes C... etJ..., représentées par la société civile professionnelle Alpavocat, concluent au rejet de la requête, et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du défaut de notification de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Châteauvieux le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :
- le caractère exécutoire de la délibération du 16 mai 2008 ne peut découler d'une attestation établie pour les besoins de la cause par le maire au lendemain de l'audience de première instance ;
- la mention de l'affichage de la délibération ne figure pas dans l'annonce parue dans le journal à diffusion départementale ;
- la délibération du 16 mai 2008 n'est donc pas exécutoire ;
- la commune ne justifie pas de l'envoi, ni de la réception des lettres produites relatives à la notification de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme aux personnes publiques associées ;
- la délibération du 4 mars 2009 ne fixe pas les objectifs de l'élaboration du PLU et ne concerne que le débat relatif au projet d'aménagement et de développement durables ;
- le plan approuvé par la délibération en litige a été substantiellement modifié par rapport au projet soumis à enquête publique ;
- les modifications ont remis en cause l'économie générale du projet ;
- le classement de la parcelle A544 est entaché de l'erreur manifeste d'appréciation retenue par les premiers juges.

Par lettre du 26 février 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés du non lieu à statuer sur le présent recours et de ce que les conclusions en appel incident présentées par les intimées sont irrecevables.

Le mémoire, enregistré le 26 février 2016, présenté pour la commune de Châteauvieux, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 14MA05010 du 26 avril 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel formé par la commune de Châteauvieux, et sur les conclusions incidentes présentées par les intimées et a mis à la charge de la commune de Châteauvieux une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n° 400979, 400980 du 12 juillet 2017, le Conseil d'État, statuant au contentieux sur pourvoi de la commune de Châteauvieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé à la Cour le jugement de la requête présentée par la commune de Châteauvieux.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Par le mémoire enregistré le 26 février 2016 et communiqué aux parties après renvoi, et deux mémoires, respectivement enregistrés les 19 septembre et 9 octobre 2017, la commune de Châteauvieux, représentée par la SCP Gerbaud Aoudiani Charmasson Cotte Moineau Rouanet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge des intimées le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en outre, que :
- l'application de la jurisprudence du Conseil d'Etat doit nécessairement conduire la Cour à écarter le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Marseille tiré de l'insuffisance des objectifs poursuivis par la délibération prescrivant l'élaboration du PLU ;
- la délibération du 16 mai 2008 est exécutoire, l'affichage et la publication ayant été réalisés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2017, Mmes C...etJ..., représentées par la société civile professionnelle Alpavocat, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Châteauvieux le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles ajoutent que :
- la cassation opérée ne portant que sur un problème de forme, la Cour confirmera le bien-fondé du jugement du...

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