CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 10/04/2015, 14MA04455, Inédit au recueil Lebon

Date10 avril 2015
Judgement Number14MA04455
Record NumberCETATEXT000030779581
CounselSCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, la requête, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée pour M. F... C..., demeurant..., par Me G... ;

M. C...demande au juge des référés de la Cour :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 juin 2013 par laquelle le président de l'université de Montpellier 2 a rejeté sa demande tendant à la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de Montpellier 2 de réexaminer ses droits à l'établissement d'un contrat à durée indéterminée, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'université Montpellier 2 au versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et celle de 2 500 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :
- que la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat actuel se termine le 31 mars 2015 et que le refus d'établissement d'un contrat à durée indéterminée entraînera la fin de son emploi ainsi que des conséquences financières graves pour son foyer ; qu'il risque de devoir s'expatrier du fait de la crise actuelle de la recherche publique ;
- qu'il a exercé ses fonctions au sein de deux autorités publiques, le CRBM (Centre de recherche de biochimie macromoléculaire) et l'IGH (Institut de génétique humaine) et a fait l'objet d'un transfert de compétence entre ces deux autorités ; que son ancienneté devait donc être conservée tout au long de sa carrière ; qu'en effet, une erreur dans la rédaction de la loi du 12 mars 2012 a abouti à ce que la prise en compte de l'ancienneté en cas d'employeurs multiples soit oubliée ; que la note interministérielle du 28 février 2013 reprenant les incitations de la circulaire du 26 juillet 2012 impose aux employeurs de ne pas s'opposer à la transformation en contrat à durée indéterminée du contrat des agents qui ont occupé le même poste de travail pendant une durée de six ans exigée par la loi, quand bien même l'emploi occupé a été imputé sur le budget de personnes morales différentes ;
- que la décision en litige a été prise en violation de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 ; qu'en effet, pour les périodes du 1er avril 2005 au 31 décembre 2006, il travaillait sous les ordres et pour le compte du CRBM, ainsi qu'en attestent l'engagement de confidentialité qu'il a dû signer et l'organigramme du CRBM ; qu'il était placé sous l'autorité hiérarchique du directeur du CRBM, M.D..., et non sous celle de sa responsable scientifique, MmeA... ; que le CNRS, tutelle du CRBM, détenait le droit de propriété sur les recherches ; que le directeur du CRBM est professeur de l'université Montpellier 2 ; qu'il existe par conséquent un lien entre le requérant et l'Université Montpellier 2 pour cette période ; que, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2011, il a été embauché par l'INSERM, du 1er janvier 2007 au 28 février 2010, puis par le CNRS, du 1er mars 2010 au 31 mars 2011 dans le seul but d'être mis à disposition du CRBM ; que ces deux contrats de travail le placent sous l'autorité du...

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