CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 03/06/2019, 19MA01924, Inédit au recueil Lebon

Date03 juin 2019
Judgement Number19MA01924
Record NumberCETATEXT000038551929
CounselSCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Gard a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Langlade a délivré à M. D... un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé sur le lot 4 du lotissement " Le Vigne Croze " sur le territoire de cette collectivité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Par une ordonnance n° 1901086 du 9 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2019, le préfet du Gard demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2019 ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 2018.

Il soutient que :
- le permis en litige n'a pas été précédé de la délivrance d'une autorisation de défrichement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme et de l'article L. 341-7 du code forestier, le projet entraînant la destruction de l'état boisé du terrain établi par le procès-verbal de reconnaissance de l'état de la végétation dressé le 23 avril 2019 et alors qu'aucune des exceptions énumérées par l'article L. 341-2 du code forestier n'est en l'espèce applicable ;
- le permis d'aménager délivré le 30 septembre 2017 méconnaît les prescriptions du plan de prévention du risque feux de forêt (PPRIF), approuvé par arrêté préfectoral du 22 mai 2007, et qui imposent aux opérations d'ensemble la réalisation d'une interface nécessaire aux services de secours pour assurer la protection des habitations en cas d'incendie du massif forestier ;
- de ce fait, le permis de construire est lui-même illégal ;
- le permis de construire méconnaît lui-même les prescriptions du règlement de la zone B1 du PPRIF ;
- le permis en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette étant classé par l'étude d'aléa conduite en 2007 dans le cadre de l'élaboration du PPRIF, en aléa modéré directement en contact avec une zone en aléa fort et l'aire de retournement prévue dans le permis d'aménager ayant...

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