CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 23/09/2019, 19MA03759, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number19MA03759
Date23 septembre 2019
Record NumberCETATEXT000039127641
CounselSOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Gard a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le maire de la commune de Quissac n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme D... pour la création de deux lots à bâtir.

Par une ordonnance n° 1902350 du 30 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l'exécution de l'arrêté du 13 février 2019 du maire de la commune de Quissac.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 août 2019 et le 20 septembre 2019, Mme C... D..., représentée par la SELARL A... - Tardivel, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 30 juillet 2019 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par le préfet du Gard devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre le versement de la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée n'est pas suffisamment motivée, faute de préciser en quoi le projet ne respecterait pas les dispositions de l'article IIAU3, 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet relevait des dispositions du 1 et non du 2 de l'article IIAU3 ;
- le projet relève du régime de la déclaration préalable et non du permis d'aménager ;
- le projet est compatible avec l'orientation d'aménagement " secteur du Lac " ;
- l'accès existant est conforme aux dispositions de l'article IIAU2 ;
- le projet respecte les dispositions de l'article IIAU3, 1 ;
- le préfet ne peut lui opposer les préconisations du service départemental d'incendie et de secours en matière de desserte ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article IIAU4 est inopérant ;
- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne sont pas méconnues, eu égard à la largeur de la servitude de passage.


Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2019, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.


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