CAA de NANCY, , 03/02/2017, 16NC01712, Inédit au recueil Lebon

Date03 février 2017
Judgement Number16NC01712
Record NumberCETATEXT000034081591
CounselSELARL ALTANA
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon de condamner solidairement les sociétés Demathieu et Bard Groupe et Demathieu Bard Construction à lui verser :

1°) une provision de 767 200 euros HT au titre des pénalités contractuelles pour non remise de documents ;

2°) une provision de 2 142 579 euros HT au titre des pénalités de retard dans l'avancement des tâches de gros oeuvre et de fondations ;

3°) une provision de 26 100 euros HT au titre des pénalités de retard relatives aux locaux témoins ;

4°) une provision de 2 939 979,32 euros HT au titre de l'excédent de dépenses résultant de la passation d'un marché de travaux pour l'exécution aux frais et risques d'une partie du marché du groupement ;

Par une ordonnance n° 1401954 du 19 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a, d'une part, mis hors de cause la société Demathieu Bard Groupe et, d'autre part, condamné la société Demathieu Bard Construction à verser au CHRU de Besançon une somme totale de 5 269 263,72 euros HT, à titre de provision, et une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.






Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, et des mémoires enregistrés les 13 décembre 2016 et 24 janvier 2017, la société Demathieu Bard Construction, représentée par la Selarl Altana, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juillet 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon à l'exception de son article 1er ;

2°) de condamner le CHRU de Besançon à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy était compétent, en application de l'article R. 541-5 du code de justice administrative, pour connaître de la demande en référé provision du CHRU ;

- le juge du fond a considéré que le principe d'unicité du décompte général rendait irrecevable toute demande se rapportant au décompte ;

- l'irrecevabilité des demandes du CHRU devant le juge du fond l'empêche de présenter les mêmes demandes devant le juge du référé provision ;

- le juge du référé provision ne peut passer outre le jugement d'irrecevabilité rendu au fond, et confirmé en appel, sur ces demandes ;

- le raisonnement du CHRU est contradictoire ;

Sur le caractère sérieusement contestable des provisions sollicitées :

A titre principal :

- le premier juge a commis une erreur de fait et de droit en postulant, à tort, que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 avril 2016 était revêtu de l'autorité de la chose jugée dans la mesure où elle a formé un pourvoi contre cet arrêt ;

- le juge du référé provision, en l'absence d'une décision définitive, ne pouvait pas considérer que l'imputabilité de l'inexécution du marché ne faisait plus l'objet de débat ;

- le juge du référé a outrepassé sa compétence qui doit se limiter, en tant que juge de l'évidence, à examiner le caractère contestable d'une créance, sans trancher par ailleurs des questions de fond ;

- eu égard à la complexité des éléments de fait et de droit en cause, les provisions sollicitées par le CHRU sont revêtues d'un caractère sérieusement contestable tant que l'affaire n'a pas été tranchée devant le juge du fond ;

- les provisions sollicitées sont, dans leur principe, sérieusement contestables en raison du caractère contestable de la décision de résiliation aux frais et risques ;

A titre subsidiaire :

- la provision sollicitée au titre du surcoût du marché de substitution revêt un caractère sérieusement contestable dans la mesure où elle a été destituée officiellement de sa qualité de mandataire par décision du 22 juillet 2013 du maître d'ouvrage ;

- le montant sollicité par le CHRU au titre du surcoût du marché de substitution est contestable dès lors que celui-ci doit payer les sommes dues pour l'exécution des travaux ;

- les pénalités de retard sont contestables dès lors qu'une telle demande méconnaît les règles de droit applicables ;

- les pénalités de retard ne peuvent être appliquées en l'absence d'un planning d'exécution contractuel des travaux ;

- les pénalités de retard ne pouvaient être appliquées, en tout état de cause, qu'au regard de la seule durée globale du marché ;

- elle était en droit d'obtenir une prolongation du délai d'exécution de son marché en application des stipulations de l'article 19.3.1 du cahier des clauses administratives du marché ;

- le premier juge a statué ultra petita en la condamnant à verser au CHRU une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;


Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2016 et 29 janvier 2017, le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Demathieu Bard Construction ;

2°) de confirmer l'ordonnance du 19 juillet 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;

3°) de condamner la société Demathieu Bard Construction à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la recevabilité de sa demande de provision présentée devant le tribunal administratif :

- le tribunal administratif de Besançon, comme la cour administrative d'appel de Nancy ont décidé qu'il n'y avait pas lieu d'établir le décompte général puisque la décision d'exécution aux frais et risques était régulière et bien fondée ;

- si ses demandes subsidiaires ont été déclarées irrecevables car prématurées, il n'y a pas de décision d'irrecevabilité qui s'impose au juge des référés provision ;

- le juge des référés peut faire droit à une demande de provision alors même que le marché n'aurait pas fait l'objet d'un décompte définitif ;

Sur le caractère non sérieusement contestable des obligations :

- le juge des référés du tribunal administratif de Besançon ne s'est pas fondé sur l'arrêt de la cour administrative d'appel ;

En ce qui concerne l'excédent des dépenses dû à l'exécution aux frais et risques des pénalités de retard :

- la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT