CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 25/04/2019, 18NC01401, Inédit au recueil Lebon

CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Presiding JudgeM. MESLAY
Judgement Number18NC01401
Record NumberCETATEXT000038424324
CounselCONCORDE AVOCATS
Date25 avril 2019
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 2018 et 5 février 2019, la SA Praxidice, représenté par la SELARL Concorde avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Balan a délivré à la SCI de la Place de la Gare un permis de construire un bâtiment à usage commercial, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette autorisation ;

2°) de condamner la commune de Balan à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA Praxidice soutient que :

- le litige, qui est relatif à un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy ;
- la requête n'est pas tardive, dès lors que le permis de construire n'a pas été affiché sur le terrain de manière continue pendant deux mois et visible depuis l'extérieur ;
- elle justifie d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire a été illégalement délivré au vu d'un dossier ne comportant pas l'ensemble des éléments exigés par les articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles UY3, UY6, UY11, UY12 et UY13 du règlement du plan local d'urbanisme, ainsi que des articles L. 111-19 et R. 111-2 du code de l'urbanisme.


Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2018, la SCI de la Place de la Gare, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA Praxidice à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Subsidiairement, la SCI de la Place de la Gare sollicite l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

La SCI de la Place de la Gare soutient que la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté, de l'absence de contestation de l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, de ce que les dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme n'autorisent la requérante à agir contre le permis de construire qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, de l'absence d'intérêt pour agir de la requérante au sens de l'article L. 600-1-2...

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