CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 13/12/2018, 18NC00068-18NC00070-18NC00162, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESLAY
Judgement Number18NC00068-18NC00070-18NC00162
Record NumberCETATEXT000037829960
Date13 décembre 2018
CounselCABINET RACINE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la décision du 29 novembre 2015 par laquelle le maire de Strasbourg a implicitement rejeté leur demande tendant au retrait de l'arrêté du 25 février 2014 délivrant à la Sarl Foncière du Roseneck un permis de construire modificatif n° 67 482 12 V0042 M2, d'autre part, l'arrêté du 11 septembre 2015 accordant à la Sarl Foncière du Roseneck un permis modificatif n° 67 482 12 V 0042 M3.

Par un jugement n° 1505783-1507250 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet du 29 novembre 2015 et enjoint au maire de Strasbourg de procéder au retrait du permis de construire modificatif du 25 février 2014, d'autre part, annulé l'arrêté du 11 septembre 2015.

Procédure devant la cour :

I. Sous le numéro 18NC00068, par une requête et un mémoire enregistrés les 8 janvier et 16 août 2018, la Sarl Foncière du Roseneck, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2017 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Sarl Foncière du Roseneck soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, les premiers juges ayant omis d'inviter les époux A...à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- en l'absence de toute manoeuvre délibérée de sa part de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet, le maire de Strasbourg n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande formée par les époux A...de retrait du permis modificatif accordé le 25 février 2014 ;
- les époux A...n'avaient pas d'intérêt à agir pour contester l'arrêté du 11 septembre 2015 portant octroi du permis modificatif n° 67 482 12 V 0042 M3, les modifications autorisées par ce permis n'étant pas de nature à porter une atteinte supplémentaire aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien par les épouxA... ;
- les modifications prévues à la demande de permis de construire modificatif n° 2, qui n'avaient pas pour effet de bouleverser la conception générale du projet, n'avaient pas à faire l'objet d'une demande de permis de construire et pouvaient être autorisées par un simple permis modificatif ;
- le changement de destination de 592 m² en surface de commerce n'a pas eu pour conséquence de créer des besoins de stationnement supplémentaires ;
- l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France sur la demande de permis de construire modificatif n° 3 n'était entaché d'aucune irrégularité ;
- les inexactitudes affectant le dossier de demande de permis modificatif n° 3 n'étaient pas de nature à fausser l'appréciation de la ville de Strasbourg sur le projet ;
- le maire de Strasbourg n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il a considéré que les modifications prévues par la demande de permis de construire modificatif n° 3 n'étaient pas de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11-3 UB du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg est inopérant ;
- le changement dans la répartition des surfaces résultant de la demande de permis de construire modificatif n° 3 n'a pas eu pour conséquence de créer des besoins de stationnement supplémentaires ;
- son projet n'est pas interdit par les articles 1 et 2 UB du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg.



Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2018, M. et MmeA..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la Sarl Foncière du Roseneck et de la ville de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A...soutiennent que :
- dès lors qu'ils ont accompli les formalités de notification des recours prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, leurs demandes de première instance étaient recevables ;
- les manoeuvres de la sarl Foncière du Roseneck ont trompé la ville de Strasbourg sur la réalité de son projet ;
- ils avaient intérêt à agir contre le permis de construire modificatif n° 3 dès lors que les modifications autorisées par ce permis sont à l'origine de nombreuses nuisances de nature à porter atteinte aux conditions de jouissance et d'utilisation de leur bien ;
- l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France est irrégulier dès lors qu'il s'est prononcé sur la base d'un dossier incomplet ;
- les inexactitudes affectant le dossier de demande de permis de construire modificatif n° 3 étaient de nature à fausser l'appréciation de la ville de Strasbourg ;
- le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et méconnaît par suite les dispositions de l'article 11 UB du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg ;
- la création d'une ligne de fenêtres entre la corniche et la gouttière du bâtiment A méconnaît l'article 11-3 UB du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg ;
- le permis de construire modificatif n° 3, qui augmente les nuisances sonores, méconnaît les articles 1 et 2 UB du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg ;
- les modifications autorisées par le permis de construire modificatif n° 3 modifiaient l'économie générale du projet et nécessitaient un nouveau permis ;
- le permis modificatif n° 3 a été obtenu par fraude.

La requête a été communiquée à la ville de Strasbourg, qui n'a pas présenté de mémoire.


Par ordonnance du 14 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 août 2018.


II. Sous le numéro 18NC00070, par une requête enregistrée le 8 janvier 2018, la ville de Strasbourg, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2017 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





La ville de Strasbourg soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, les premiers juges ayant omis d'inviter les époux A...à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- en l'absence de toute manoeuvre délibérée de la part de la Sarl Foncière du Roseneck de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet, le maire de Strasbourg n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande formée par les époux A...de retrait du permis modificatif accordé le 25 février 2014 ;
- les demandes présentées par les époux A...devant le tribunal administratif de Strasbourg étaient irrecevables car tardives ;
- la demande présentée par les époux A...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Strasbourg a rejeté leur demande de retrait de l'arrêté du 25 février 2014 était irrecevable faute de notification à la Sarl Foncière du Roseneck de leur recours gracieux ;
- les époux A...n'avaient pas d'intérêt à agir pour contester l'arrêté du 11 septembre 2015 portant octroi du permis modificatif n° 67 482 12 V 0042 M3, les modifications autorisées par ce permis n'étant pas de nature à porter une atteinte supplémentaire aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien par les épouxA... ;
- le permis de construire modificatif n° 2 n'a pas été obtenu par fraude ;
- les modifications prévues à la demande de permis de construire modificatif n° 2, qui n'avaient pas pour effet de bouleverser la conception...

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