CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 25/04/2019, 18NC01279, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESLAY
Record NumberCETATEXT000038424318
Judgement Number18NC01279
Date25 avril 2019
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 mars 2018 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de deux ans et l'a informée de ce qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, d'autre part, l'arrêté du même jour du même préfet l'assignant à résidence dans le département du Doubs pour une durée de 75 jours.

Par un jugement n° 1800485 du 27 mars 2018, le magistrat délégué du tribunal administratif a annulé les arrêtés contestés.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2018, le préfet du Doubs demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé l'obligation de quitter le territoire français, l'interdiction de retour pour une durée de deux ans et l'assignation à résidence ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A...dirigée contre ces décisions ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration était nécessaire, ainsi que la signature de chacun des trois médecins ;
- l'avis a été émis sur la base d'un certificat d'un médecin du centre hospitalier de Meaux et c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devait examiner MmeA....


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme C...A..., de nationalité albanaise, est entrée irrégulièrement en France le 28 novembre 2015, selon ses déclarations, avec ses trois enfants mineurs et son époux, décédé le 24 décembre suivant. Après rejet des demandes d'asile de l'intéressée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Doubs a pris, le 23 mars 2017, une obligation de quitter le territoire français à laquelle Mme A...n'a pas déféré. Le préfet a alors décidé d'organiser le retour de Mme A...en Albanie, a obtenu des places dans un vol prévu le 22 février 2018 et a placé Mme A...et ses enfants dans le centre de rétention administrative de Mesnil-Amelot. Le lendemain, Mme A... a refusé d'embarquer. Par ordonnance du 23...

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