CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 25/04/2019, 18NC01314, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESLAY
Judgement Number18NC01314
Record NumberCETATEXT000038424322
Date25 avril 2019
CounselSELARL AHMED HARIR
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les certificats d'urbanisme n° 008 284 15 A 0013 et n° 008 284 15 A 0014 du 1er février 2016 délivrés par la commune des Mazures.

Par un jugement n° 1600609 du 22 février 2018, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2018, M. D...représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler les décisions contestées du maire des Mazures ;


3°) de dire que le permis de construire doit être accordé et d'ordonner à la commune de le lui délivrer ;

4°) de mettre à la charge de la commune des Mazures une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les certificats d'urbanisme contestés sont entachés de vices de forme tenant à la contrariété de leurs motivations ;
- ils sont entachés d'erreur de droit dès lors qu'un sursis à statuer n'aurait pu être opposé à une demande de permis de construire ultérieure ;
- ils sont entachés d'erreurs de fait en ce qui concerne le défaut de viabilisation ;
- les substitutions de motifs invoquées par la commune ont eu pour but de ne pas lui donner satisfaction et entachent d'illégalité les actes en découlant ;
- les décisions contestées sont entachées de détournement de pouvoir.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2018, la commune des Mazures, représentée par MeA..., conclut :

- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. D...une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était tardive ;
- le jugement n'est pas entaché d'erreur de fait ;
- la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit ;
- elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.





Considérant ce qui suit :

1. Par deux décisions du 1er février 2016, le maire de la commune des Mazures a...

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