CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 19/07/2018, 17NC02222-17NC02256, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESLAY
Date19 juillet 2018
Judgement Number17NC02222-17NC02256
Record NumberCETATEXT000037241945
CounselSELARL DÔME AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...E...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 avril 2015 par laquelle le préfet de la Moselle a informé Mme A...E...que sa demande n'était pas soumise au régime de l'autorisation préalable d'exploiter ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1505410 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet de la Moselle du 10 avril 2015 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux.



Procédure devant la cour :

I. Sous le numéro 17NC02222, par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2017 et 29 mars 2018, Mme A...E..., représentée par la SCP Hemzellec-F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. G...E...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. G...E...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme E...soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable, M. G...E...n'ayant pas d'intérêt à agir à l'encontre de la décision du préfet de la Moselle du 10 avril 2015 qui ne lui faisait pas grief ;
- son installation portant sur une superficie inférieure au seuil d'assujettissement de 112 ha n'était pas soumise à autorisation sur le fondement du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- dès lors qu'elle est titulaire d'un brevet professionnel agricole et que ses revenus extra-agricoles étaient inférieurs en 2014 à 3120 fois le smic horaire, son installation n'était pas plus soumise à autorisation préalable sur le fondement du 3° du II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.


Par un mémoire enregistré le 15 mars 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017 et de rejeter la demande présentée par M. G...E...devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Le ministre renvoie aux observations présentées dans sa requête enregistrée sous le numéro 17NC02256.


Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2018, M. G...E..., représenté par la Selarl Dôme avocats, conclut au rejet de la requête et, en cas d'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017, à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 10 avril 2015 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux, enfin à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E...soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 19 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2018.


II. Sous le numéro 17NC02256, par un recours enregistré le 15 septembre 2017, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. G...E...devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Le ministre soutient que :
- l'installation de Mme E...portant sur une superficie inférieure au seuil d'assujettissement de 112 ha, elle n'était pas soumise à autorisation sur le fondement du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- dès lors que Mme E...est titulaire d'un brevet professionnel agricole et que ses revenus extra-agricoles étaient inférieurs en 2014 à 3120 fois le smic horaire, son installation n'était pas plus soumise à autorisation sur le fondement du 3° du II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.


Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2018, M. G...E..., représenté par la Selarl Dôme avocats, conclut au rejet de la requête et, en cas d'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017, à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 10 avril 2015 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux, enfin à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E...soutient que...

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