CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 25/04/2019, 18NC01757, Inédit au recueil Lebon

CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Presiding JudgeM. MESLAY
Judgement Number18NC01757
Record NumberCETATEXT000038424330
CounselMBAYE
Date25 avril 2019
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1801557 du 15 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 20 juin et 27 juillet 2018, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé de titre de séjour " vie privée et familiale " et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu dès lors que la demande de première instance dirigée contre le refus de titre de séjour n'a pas été examinée avant celle dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- le jugement a été pris à la suite d'une affirmation erronée de la part du préfet ce qui le rend irrégulier ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Mme A...peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnaît la directive européenne 2004/38/CE ;
- elle méconnaît la directive européenne 2003/86/CE.


Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et à la suppression des passages injurieux de la requête en application de l'article L. 741-2 de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que les passages injurieux à l'égard de la préfecture...

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