CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 19/07/2018, 17NC02273, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESLAY
Judgement Number17NC02273
Record NumberCETATEXT000037241947
Date19 juillet 2018
CounselSELARL FOSSIER NOURDIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 25 juin 2015 par laquelle le maire d'Epernay l'a muté dans l'intérêt du service à la direction des sports sur un poste de gardien de gymnase ainsi que la décision du 17 septembre 2015 de rejet de son recours gracieux formé le 24 juillet 2015.

Par un jugement n° 1502422 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 septembre 2017, 9 février et 7 mars 2018, M. E..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 juillet 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du maire d'Epernay des 25 juin et 17 septembre 2015 ;

3°) de condamner la commune d'Epernay à lui payer une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de ces décisions fautives ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Epernay le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E...soutient que :
- la décision prononçant sa mutation d'office dans l'intérêt du service constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- la matérialité des faits sur lesquels se fonde la décision portant mutation d'office n'est pas établie ;
- les préjudices matériels et immatériels résultant pour lui de la faute commise par la commune s'élèvent à 15 000 euros.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2017 et 12 février 2018, la commune d'Epernay, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au rejet des conclusions indemnitaires de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune d'Epernay soutient que :
- la requête, qui ne comporte aucun moyen d'appel, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- la décision portant mutation d'office étant justifiée par l'intérêt du service, elle n'est pas fautive et ne peut donc ouvrir un droit à indemnité à M.E... ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis ;
- les préjudices allégués sont sans lien avec la décision attaquée.


Par ordonnance du 22 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2018.


Vu les...

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