CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 25/04/2019, 18NC01529, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESLAY
Record NumberCETATEXT000038424326
Judgement Number18NC01529
Date25 avril 2019
CounselDRAVIGNY
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 août 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1701976 du 16 janvier 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 31 juillet 2018, Mme B..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 janvier 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Doubs du 16 août 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B...soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.


Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 19 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2018.


Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 mars 2018.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

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