CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2019, 18NC00311, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESLAY
Date07 février 2019
Record NumberCETATEXT000038134820
Judgement Number18NC00311
CounselREMOND
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 28 août 2015 par laquelle le conseil municipal d'Orgelet a exercé son droit de préemption sur l'immeuble situé dans cette commune au 8 rue des Fossés.

Par un jugement n° 1502061 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 28 août 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2018, la commune d'Orgelet, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 décembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de M. F...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune d'Orgelet soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable car tardive ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision de préemption n'était soumise à aucune condition suspensive ;
- le droit de préemption ayant été exercé en vue de la réalisation dans l'intérêt général des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, la délibération du 28 août 2015 n'est pas entachée d'illégalité.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2018, M. F..., représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Orgelet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. F...soutient que :
- la décision de préemption ne lui ayant pas été notifiée, aucun délai de recours ne peut lui être opposé ;
- il n'est pas établi que la délibération du 28 août 2015 a fait l'objet d'un affichage en mairie ;
- cette délibération est illégale dès lors que le conseil municipal avait conditionné l'exercice du droit de préemption à une condition suspensive tenant à l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ;
- le projet ne répond à aucun intérêt d'utilité publique ;
- les conditions mises par les articles L. 211-1 et suivants du code de l'urbanisme à l'exercice du droit de préemption urbain ne sont pas remplies.


Par ordonnance du 14 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juillet 2018.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code...

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