CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2018, 17NC01243, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme STEFANSKI |
Judgement Number | 17NC01243 |
Record Number | CETATEXT000036757553 |
Date | 29 mars 2018 |
Counsel | SELARL DEVEVEY KABBOURI DRAVIGNY |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 par lequel le maire de Besançon a délivré à la société civile immobilière de construction et de vente Romain Roussel un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 1500667 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai et 22 décembre 2017, M. et Mme E..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Besançon du 26 février 2015 portant délivrance d'un permis de construire modificatif ;
3°) subsidiairement, avant dire droit de poser au juge judiciaire une question préjudicielle sur les limites parcellaires de la propriété anciennement cadastrée section BS n° 158 et sur la propriété du mur existant à l'ouest de cette parcelle ;
4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle posée au juge judiciaire ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Besançon et de la société civile immobilière de construction et de vente Romain Roussel le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de permis modificatif comportait des indications erronées qui ont faussé l'appréciation de l'administration ;
- le projet ne respecte pas les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives fixées par l'article UD 7 du plan local d'urbanisme ;
- le maire de Besançon ne pouvait accorder un permis modificatif dès lors que l'importance des modifications apportées au projet initial aboutissait à la création d'un second appartement dans la maison existante ;
- le projet méconnaît les dispositions régissant le nombre de places de stationnement fixées par l'article UD 12 du plan local d'urbanisme ;
- l'emprise au sol des constructions, qui représente 43,61 % de la surface de la parcelle d'assiette, dépasse la limite fixée par l'article UD 9 du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 décembre 2017 et 22 janvier 2018, la ville de Besançon, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement à ce que la cour, dans le cas où elle retiendrait un moyen d'illégalité du permis de construire modificatif, sursoie à statuer dans l'attente d'un nouveau permis modificatif.
La ville de Besançon soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société civile immobilière de construction et de vente Romain Roussel qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 22 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2018.
Un mémoire présenté pour la ville de Besançon a été enregistré le 2 février 2018.
Un mémoire présenté pour M. et Mme E...a été enregistré le 7 février 2018, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de...
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 par lequel le maire de Besançon a délivré à la société civile immobilière de construction et de vente Romain Roussel un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 1500667 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai et 22 décembre 2017, M. et Mme E..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Besançon du 26 février 2015 portant délivrance d'un permis de construire modificatif ;
3°) subsidiairement, avant dire droit de poser au juge judiciaire une question préjudicielle sur les limites parcellaires de la propriété anciennement cadastrée section BS n° 158 et sur la propriété du mur existant à l'ouest de cette parcelle ;
4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle posée au juge judiciaire ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Besançon et de la société civile immobilière de construction et de vente Romain Roussel le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de permis modificatif comportait des indications erronées qui ont faussé l'appréciation de l'administration ;
- le projet ne respecte pas les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives fixées par l'article UD 7 du plan local d'urbanisme ;
- le maire de Besançon ne pouvait accorder un permis modificatif dès lors que l'importance des modifications apportées au projet initial aboutissait à la création d'un second appartement dans la maison existante ;
- le projet méconnaît les dispositions régissant le nombre de places de stationnement fixées par l'article UD 12 du plan local d'urbanisme ;
- l'emprise au sol des constructions, qui représente 43,61 % de la surface de la parcelle d'assiette, dépasse la limite fixée par l'article UD 9 du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 décembre 2017 et 22 janvier 2018, la ville de Besançon, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement à ce que la cour, dans le cas où elle retiendrait un moyen d'illégalité du permis de construire modificatif, sursoie à statuer dans l'attente d'un nouveau permis modificatif.
La ville de Besançon soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société civile immobilière de construction et de vente Romain Roussel qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 22 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2018.
Un mémoire présenté pour la ville de Besançon a été enregistré le 2 février 2018.
Un mémoire présenté pour M. et Mme E...a été enregistré le 7 février 2018, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI