CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2018, 17NC01243, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme STEFANSKI
Judgement Number17NC01243
Record NumberCETATEXT000036757553
Date29 mars 2018
CounselSELARL DEVEVEY KABBOURI DRAVIGNY
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 par lequel le maire de Besançon a délivré à la société civile immobilière de construction et de vente Romain Roussel un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1500667 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai et 22 décembre 2017, M. et Mme E..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Besançon du 26 février 2015 portant délivrance d'un permis de construire modificatif ;

3°) subsidiairement, avant dire droit de poser au juge judiciaire une question préjudicielle sur les limites parcellaires de la propriété anciennement cadastrée section BS n° 158 et sur la propriété du mur existant à l'ouest de cette parcelle ;

4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle posée au juge judiciaire ;

5°) de mettre à la charge de la ville de Besançon et de la société civile immobilière de construction et de vente Romain Roussel le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la demande de permis modificatif comportait des indications erronées qui ont faussé l'appréciation de l'administration ;
- le projet ne respecte pas les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives fixées par l'article UD 7 du plan local d'urbanisme ;
- le maire de Besançon ne pouvait accorder un permis modificatif dès lors que l'importance des modifications apportées au projet initial aboutissait à la création d'un second appartement dans la maison existante ;
- le projet méconnaît les dispositions régissant le nombre de places de stationnement fixées par l'article UD 12 du plan local d'urbanisme ;
- l'emprise au sol des constructions, qui représente 43,61 % de la surface de la parcelle d'assiette, dépasse la limite fixée par l'article UD 9 du plan local d'urbanisme.


Par des mémoires en défense enregistrés les 5 décembre 2017 et 22 janvier 2018, la ville de Besançon, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement à ce que la cour, dans le cas où elle retiendrait un moyen d'illégalité du permis de construire modificatif, sursoie à statuer dans l'attente d'un nouveau permis modificatif.

La ville de Besançon soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.


La requête a été communiquée à la société civile immobilière de construction et de vente Romain Roussel qui n'a pas présenté de mémoire en défense.


Par ordonnance du 22 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2018.



Un mémoire présenté pour la ville de Besançon a été enregistré le 2 février 2018.

Un mémoire présenté pour M. et Mme E...a été enregistré le 7 février 2018, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de...

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