CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2018, 17NC02151, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESLAY
Record NumberCETATEXT000037533954
Date25 octobre 2018
Judgement Number17NC02151
CounselSELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 juin 2014 par lequel le maire de Wissembourg a délivré un permis de construire à la SCI Madot.

Par un jugement n° 1405936 du 29 juin 2017, le tribunal administratif a annulé le permis de construire en tant qu'il a déterminé l'implantation du mur pignon nord et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 29 août 2017, les 30 mars, 17 avril, 2 mai et 11 juin 2018, MA..., représenté par la société d'avocats Sehili-Franceschini, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler le permis de construire contesté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Wissembourg et de la SCI Madot une somme de 8 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le permis de construire ne fait pas état de la seconde demande de permis de construire du 5 mars 2014 présentée en cours d'instruction par la SCI Madot qui a rendu caduc le premier dossier qui ne pouvait plus faire l'objet d'une autorisation ; il est impossible de déterminer le projet réellement autorisé par le permis de construire ;
- dès lors que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté sur la seconde demande de permis de construire, son avis est irrégulier ;
- la "notice" PC 4, qui mentionnait seule les travaux de gros oeuvre réalisés irrégulièrement antérieurement, n'a été adressée qu'aux services de la commune de Wissembourg et pas aux autres services chargés de donner un avis, ce qui a faussé l'appréciation de l'autorité administrative ;
- le plan de masse est inexact en ce qui concerne la délimitation de la parcelle n° 162 ;
- l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme est méconnu dès lors que les plans de masse produits les 3 février et 5 mars 2014 ne font pas état d'une servitude de passage consentie par MmeC..., propriétaire de la parcelle n° 161 qui, seule, donne accès à la parcelle n° 162 d'assiette du projet ;
- l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme est méconnu dès lors que le plan PC 3 ne mentionne pas l'existence du mur pignon nord du projet et donc son implantation par rapport à la construction voisine que constitue le mur mitoyen avec la propriété de M. A...;
- le document PC 5 ne contient pas de plan du nu de la façade du mur pignon nord et n'indique pas le changement de toiture ce qui a faussé l'appréciation du service instructeur ;
- l'article R. 431-10 c) est méconnu dès lors que la photographie PC 6 montre une construction antérieure et non le projet et ne montre pas les constructions avoisinantes du projet ni l'environnement proche ;
- l'article R. 431-10 d) est méconnu par la photographie PC 7 qui ne permet pas de situer le terrain dans l'environnement proche dès lors que n'apparaissent pas le mur mitoyen et la grange de M.A..., ainsi que par la photographie PC 8 sur laquelle le paysage lointain n'est pas visible ;
- les inexactitudes du dossier sur les caractéristiques de la construction antérieure qu'il convenait de régulariser ont faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative ;
- le dossier de demande classe à tort la nouvelle destination du bâtiment dans les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui permettent d'obtenir des dérogations en application de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, ce qui rend le permis de construire illégal ;
- la demande mentionne à tort un changement de destination pour une construction nécessaire à des services publics ou d'intérêt collectif qui peut bénéficier de dérogations en application de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- les articles R. 111-5 du code de l'urbanisme et UA 3 du plan local d'urbanisme sont méconnus dès lors que l'accès par la parcelle n° 161 ne permet pas le passage des engins de secours, ni d'accueillir une place de stationnement pour handicapés ;
- l'article 12 UA du plan local d'urbanisme relatif au stationnement est méconnu dès lors que le permis de construire ne prévoit pas la création de places de stationnement et que le terrain ne permet pas le stationnement de trois véhicules ;
- la mauvaise implantation du mur pignon nord en brique, qui n'est pas un mur intérieur et n'est pas implanté contre le mur mitoyen, ne pourra pas être réparée et ne peut pas être régularisée contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; la SCI Madot ne produit pas l'ensemble des permis de construire de régularisation qu'elle a demandés en application du jugement du tribunal administratif.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 17 avril 2018, la commune de Wissembourg, représentée par MeB... conclut :

- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. A...une somme de 8 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel est irrecevable faute de respect des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- l'erreur matérielle du jugement attaqué est une erreur de plume sans incidence sur sa régularité ;
- il n'y a pas eu deux dossiers distincts de demande de permis de construire mais un complément de pièces effectué à la demande du service instructeur ;
- aucune consultation complémentaire de l'architecte des bâtiments de France n'était requise ;
- aucune disposition n'imposant de faire figurer sur le plan de masse les limites...

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