CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 22/11/2018, 17NC03084, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESLAY
Judgement Number17NC03084
Record NumberCETATEXT000037648998
Date22 novembre 2018
CounselM & R AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 avril 2015 par lequel le maire de la commune de Singrist a accordé à la société Immobilière du Bas-Rhin (Sibar) un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1503581 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2017 et 19 juin 2018, M. I... et MmeC..., représentés par MeG..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Singrist du 30 avril 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Singrist le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. I...et Mme C...soutiennent que :
- le jugement est entaché d'une méconnaissance du contradictoire, les premiers juges s'étant fondés sur des motifs qui n'ont pas été soumis à la discussion pour écarter leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement du lotissement ;
- le jugement est entaché d'une dénaturation des faits :
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, les indications figurant aux plans de coupe et de masse annexés à la demande de permis de construire modificatif étant contradictoires ;
- les talutages réalisés en palier, qui ne permettent pas de rétablir la pente naturelle du terrain d'assiette, méconnaissent l'article 11 du règlement du lotissement ;
- la hauteur à l'acrotère des bâtiments 1, 2 et 3 ne respectent pas l'article 10 du règlement du lotissement limitant cette hauteur à 6 mètres ;
- la hauteur au faîtage des bâtiments ne respectent pas les articles 10 du règlement du lotissement et du règlement de la zone IAU du plan local d'urbanisme de la commune de Singrist limitant cette hauteur à 10 mètres.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 avril et 3 juillet 2018, la société immobilière du Bas-Rhin, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. I... et de Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Sibar soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable, M. I...et Mme C...ne justifiant pas d'un intérêt à...

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