CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 03/07/2014, 13NC02084, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Record NumberCETATEXT000029442763
Date03 juillet 2014
Judgement Number13NC02084
CounselPLENAT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300941 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2012 et la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux présenté le 29 octobre 2012 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, d'une part, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'autre part, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur le refus de séjour :

- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure ; la société Sandro avait déposé un recours hiérarchique contre l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine et le préfet ne pouvait, dans l'attente de la réponse, se prononcer ; l'avis n'était pas définitif ;

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté, en méconnaissance notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'avait déposé aucune demande de titre de séjour et n'a pu présenter ses observations écrites et orales ;

- il n'a pas été tenu compte de la spécificité de l'emploi à pourvoir et de l'expérience indispensable au salarié pour occuper utilement cet emploi ; aucune autre candidature répondant aux qualifications requises n'a été présentée ;

- la société Sandro a déposé son offre sur le site de référence et a ainsi apporté la preuve de ses recherches ; le 11° de l'article 1 de l'arrêté du 10 octobre 2007 n'impose pas que les justificatifs de recherche pour recruter un candidat proviennent de Pôle emploi ou de tout autre organisme ; le tribunal a ajouté au texte des conditions qu'il ne prévoit pas ;

- il justifie d'un motif exceptionnel et pouvait prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit tous les critères d'admission exceptionnelle au séjour fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 : promesse d'embauche, ancienneté de travail, ancienneté de séjour significative ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté est illégal par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision est entachée des mêmes vices de procédure que le refus de titre de séjour ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur...

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