CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13NC01603, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Date24 avril 2014
Record NumberCETATEXT000028991384
Judgement Number13NC01603
CounselLAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la décision du 27 juin 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. C...D..., annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 5 juin 2012 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour la société EtablissementE..., représentée par son président directeur général, dont le siège est 1 rue de Saverne à Marmoutier (67440), par Me Zillig, avocat ;

La société Etablissement Dieboltdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002152 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 1er octobre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier M.D..., ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté au ministre du travail ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- l'inspecteur du travail a été informé immédiatement de la décision de mise à pied de M.D... ; qu'elle a respecté l'article L. 2421-1 du code du travail ;

- le délai de huit jours prévu par l'article R. 2421-14 du code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité ; en l'espèce le délai a été respecté dès lors que le report de l'entretien préalable était justifié par l'arrêt de travail du salarié et que la saisine de l'inspecteur du travail est intervenue dans le délai de 7 jours ;


Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2012, présenté pour M. C... D... domicilié..., par Me Wedrychowski, tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'inspecteur du travail n'a pas été complètement informé de sa mise à pied ; que le délai de 8 jours prévu à l'article R. 2421-14 du code du travail a été largement dépassé et que le délai constaté est excessif ; que les faits retenus pour prononcer son licenciement ne sont pas établis et que l'inspecteur du travail n'a d'ailleurs retenu qu'une partie des faits qui lui étaient reprochés ;

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée le 13 janvier 2012 au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, pour lequel il n'a pas été présenté d'observations ;

Vu en date du 7 juin 2012, la note en délibéré présentée pour M. D...par Me Wedrychowski ;

Vu le mémoire après cassation, enregistré le 10 septembre 2013, présenté pour la société EtablissementE... ;

La société Etablissement Dieboltpersiste dans ses conclusions et porte à 2 500 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'employeur a respecté les dispositions des articles R. 2421-14 et L. 2421-1 du code du travail ;

- la société avait un motif sérieux de licenciement ;

Vu le mémoire en défense après cassation, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour M. C... D..., tendant au rejet de la requête, à la suppression de passages diffamatoires et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Il soutient que :

- l'article L. 2421-1 du code du travail a été méconnu car le courrier du 18 août 2009 ne mentionne pas la décision prise par l'employeur de prononcer la mise à pied conservatoire du salarié, qui n'est pas motivée alors que cette motivation constitue une formalité substantielle ;

- l'article R. 2421-14 du code du travail a été méconnu dès lors que le délai imparti par cet article a commencé à courir à compter du 20 août 2009 ; le délai écoulé entre la notification de la décision de mise à pied du 22 août 2009 et la date de demande d'autorisation en date du 16 septembre 2009 adressée à l'inspection du travail excède le délai de huit jours prévu par les textes, et est excessif ; ce délai n'est pas suspendu par un arrêt maladie ;

- le contradictoire n'a pas été respecté dans le cadre de la procédure d'enquête de l'inspection du travail, car ses nombreuses demandes de pièces sont restées sans réponse ;

- aucun des motifs invoqués par l'employeur n'était, au regard des faits, susceptible de motiver son licenciement pour faute grave ; la décision de classement sans suite et le procès verbal de synthèse du 23 janvier 2013 le démontrent ; certains griefs tombent sous le coup de la prescription de deux mois prévue à l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 20 novembre 2013, présenté pour la société EtablissementE..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre qu'il résulte du procès verbal de synthèse que les griefs articulés à l'encontre de M...

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