CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 03/07/2014, 13NC01638, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number13NC01638
Date03 juillet 2014
Record NumberCETATEXT000029442739
CounselD4 AVOCATS ASSOCIÉS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, complétée par mémoire enregistré le 6 juin 2014, présentée pour la SARL Euro Bengale Organisation (EBO), dont le siège est situé La Halerie à Sauville (08390), par MeA... ;

La SARL Euro Bengale Organisation demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200945 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil général des Ardennes en date du 13 janvier 2012, qui a abrogé la délibération en date du 8 septembre 2006 décidant de lui céder des terrains, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 29 mars 2012 ;

2°) d'annuler la décision de rejet de son recours gracieux en date du 29 mars 2012 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général des Ardennes de régulariser l'acte de vente dont la signature a été autorisée par délibération de la commission permanente du 8 septembre 2006, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge du département des Ardennes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de la commission permanente du conseil général des Ardennes du 13 janvier 2012 aurait dû être suivie d'une décision du président du conseil général des Ardennes ;

- la délibération du 13 janvier 2012 a violé les dispositions de l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales ; la commission permanente ne disposait pas d'une délégation du conseil général ;

- la délibération a été prise en méconnaissance de l'accomplissement des formalités et procédures auxquelles était assujettie l'abrogation de la délibération du 8 septembre 2006 et la remise en cause du projet de vente ;

- l'intérêt public local ne pouvait justifier que la commission permanente du conseil général des Ardennes abroge l'autorisation de lui céder des terrains afin qu'elle y implante un site de stockage d'artifices de divertissement ; son projet était compatible avec celui du développement du domaine des Poursaudes ; le commissaire-enquêteur, désigné dans le cadre de l'enquête publique ouverte par arrêté du 17 octobre 2007 du préfet des Ardennes, a admis " que l'implantation du site ne risque pas de nuire au maintien et au développement de l'activité touristique à proximité " ; il a émis un avis favorable ; les servitudes d'utilité publique définies par le préfet par arrêté du 18 décembre 2008 n'empêchaient pas le développement du domaine des Poursaudes ; le département des Ardennes connaissait les deux projets quand il a décidé de lui vendre les terrains ; au surplus, le projet porté par la société Paulmar Invest n'a aucune chance de voir le jour ;

- elle possédait les autorisations préfectorales pour exercer son activité ; par arrêtés du 19 décembre 2008, le préfet des Ardennes les lui a délivrées ; elle n'est pas responsable de leur caducité ; en tout état de cause, elle peut obtenir de nouvelles autorisations ;

- la commission permanente et le président du conseil général ont commis une erreur de droit en ne respectant pas la hiérarchie des normes juridiques entre la commission permanente, d'une part, et les pouvoirs du président du conseil général...

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