CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15NC00746, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MONCHAMBERT
Date17 décembre 2015
Record NumberCETATEXT000031859441
Judgement Number15NC00746
CounselM & R AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Marly a accordé un permis de construire à l'office public de l'habitat de Montigny-Lès-Metz.

Par un jugement n° 1302674 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 19 avril 2013.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 avril 2015 et le 14 octobre 2015, sous le n°15NC00746, la commune de Marly, représentée par la SELARL Cossalter et De Zolt, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302674 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 mars 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C...;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté litigieux ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors que les conditions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme sont réunies et que le maire avait connaissance du mode de financement des travaux, du détail des moyens techniques nécessaires, de l'ampleur des travaux et de l'organisme en charge de la réalisation des travaux.


Par des mémoires enregistrés les 8 septembre et 23 octobre 2015, M. et MmeC..., représentés par Me D...concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la commune de Marly une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté contesté méconnait l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, le projet nécessitant la réalisation d'équipements publics et non des équipements propres ;
- les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme sont inapplicables s'agissant d'équipements publics ;
- la révision simplifiée du plan d'occupation des sols, approuvée le 17 novembre 2009, étant entachée de trois vices de légalité interne résultant de la méconnaissance de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, du détournement de pouvoir et du classement du secteur en cause en zone NAB, l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut leur être opposé.



II. Par une requête enregistrée le 4 mai 2015, sous le n°15NC00824, l'EURL MARILIA, représentée par la SCP Eckert et Ohlmann, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302674 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 mars 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C...;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté litigieux ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors que les conditions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme sont réunies et que le maire avait connaissance du mode de financement des travaux, du détail des moyens techniques nécessaires, de l'ampleur des travaux et de l'organisme en charge de la réalisation des travaux.
Par des mémoires enregistrés les 8 septembre et 23 octobre...

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