CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2015, 14NC02015, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Record NumberCETATEXT000031132108
Date02 juillet 2015
Judgement Number14NC02015
CounselARAS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1401232 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2014, M.B..., représenté par Me Aras, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401232 du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Arasd'une somme de 1 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.


Il soutient que :

- le préfet s'est à tort fondé sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 9 de la convention franco-togolaise ne prévoit pas que l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux de ses études ;
- subsidiairement, il est régulièrement inscrit pour l'année 2013/2014, justifie de ressources suffisantes ainsi que des raisons pour lesquelles il n'a pas eu de diplôme durant les dernières années ;
- en vertu de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 sur l'appréciation du caractère sérieux des études, seules les universités peuvent définir les règles de progression ;
- à titre encore plus subsidiaire, le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et ses principes fondamentaux, confirmés également par son article 47, applicables en droit français ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le délai de départ volontaire est illégal par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.



Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

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