CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 27/04/2017, 16NC00026, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESLAY
Judgement Number16NC00026
Date27 avril 2017
Record NumberCETATEXT000034526997
CounselCUNY
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour le culte des témoins de Jéhovah de l'est de la France (ACTEF) a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du maire de Deyvillers rejetant sa demande préalable du 3 octobre 2013 tendant à l'indemnisation de préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du classement en zone N d'un terrain lui appartenant et de condamner la commune à lui verser une somme de 708 937,89 euros au titre de ces préjudices.

Par un jugement n° 1302975 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 janvier 2016 et le 3 août 2016, l'association pour le culte des témoins de Jéhovah de l'est de la France, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) de condamner la commune de Deyvillers à lui verser une somme de 708 936 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune a engagé sa responsabilité pour faute en raison de l'illégalité de certaines décisions d'urbanisme, de son attitude à l'égard du projet qui n'a pas été neutre, ainsi qu'en méconnaissant diverses dispositions du droit international : l'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 9, 10, 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pris isolément et combinés avec l'article 14 ;
- la commune a également engagé sa responsabilité sans faute sur le fondement de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'association détenait des droits acquis à raison de trois décisions de non-opposition à des déclarations préalables et qu'elle a subi une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ;
- la commune engage sa responsabilité sans faute en raison de la rupture d'égalité devant les charges publiques compte tenu de la différence de classement d'une zone similaire à celle comprenant le terrain de l'association ;
- l'association n'a commis aucun fait susceptible d'atténuer la responsabilité sans faute de la commune ou de l'en exonérer ;
- elle justifie de la réalité et du montant de ses préjudices.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2016 et le 23 septembre 2016, la commune de Deyvillers, représentée par MeA..., conclut :

- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de l'association pour le culte des témoins de Jéhovah de l'est de la France une somme de 5 000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens tirés de la responsabilité pour faute ne peuvent être accueillis ; l'ACTEF ne peut invoquer aucun droit acquis né de décisions de non-opposition à des déclarations de travaux et qui ne sont pas relatives à la création d'un édifice cultuel ; la commune a eu une attitude neutre à l'égard du projet de l'association et s'est bornée à instruire ses demande sans prendre parti dans les conflits né de l'opposition au projet manifestée par certains habitants ; elle n'a pas commis de détournement de pouvoir ; le droit européen et international n'a pas été méconnu ;
- les moyens tirés de la responsabilité sans faute ne peuvent davantage être accueillis, dès lors que l'association ne dispose d'aucun droit acquis nés de décisions d'urbanisme favorables, que l'association avait renoncé à se prévaloir de la condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire quand elle a acquis le terrain, qu'elle savait qu'un permis de construire avait antérieurement été refusé, qu'elle ne justifie pas de charge spéciale et exorbitante, ni d'une rupture d'égalité ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en ce qu'elles excèdent le montant et les fondements juridiques mentionnés dans la demande préalable ;
- le montant et la réalité des préjudices allégués ne sont pas démontrés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour l'association pour le culte des témoins de Jehovah de l'est de la France, ainsi que celles de MeA..., pour la commune de Deyvillers.


Considérant ce qui suit :

1. Le 15 octobre 2002 l'association pour le culte des témoins de Jéhovah de l'est de la France (ACTEF) a conclu avec la SCI Les vergers fleuris une convention de prestation de services par laquelle le prestataire s'obligeait à signer un compromis de vente assorti d'une clause de substitution pour un terrain adapté à la construction d'une salle d'assemblées cultuelles et à obtenir un permis de construire en ce sens susceptible d'être transféré à l'association.

2...

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