CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18/05/2017, 16NC02376, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESLAY
Date18 mai 2017
Record NumberCETATEXT000034797127
Judgement Number16NC02376
CounselDEWAVRIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les décisions du 13 mai 2016 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600329-1600827 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2016 sous le n° 16NC02376, M.C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600329-1600827 du 27 septembre 2016 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Doubs du 13 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

En ce qui concerne les décisions relatives au refus de titre de séjour :

- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles méconnaissent les stipulations du point 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant un titre de séjour au motif d'une menace à l'ordre public alors que ce motif n'est pas prévu par l'article 4 de l'accord ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet du Doubs n'a pas examiné sa situation personnelle et s'est estimé lié par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.


Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile...

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