CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 27/04/2017, 16NC01802, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESLAY
Date27 avril 2017
Record NumberCETATEXT000034527029
Judgement Number16NC01802
CounselGAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCP
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

La SCI 29 Grande Rue a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler :

1. l'arrêté du 23 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Minorville a refusé, au nom de l'Etat, de transférer à son nom le permis de construire PC n° 5437006N0004 ainsi que la décision du 2 mars 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours hiérarchique ;

2. l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Minorville a prescrit l'interruption de ses travaux ;

3. la décision du 14 août 2015 par laquelle le maire de la commune de Minorville a refusé de lui accorder une permission de voirie en vue de raccorder leur immeuble aux réseaux existants.

Par un jugement nos 1501272, 1502700 et 1502905 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2016 sous le n° 16NC01802 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 et 24 janvier 2017, la SCI 29 Grande Rue, représentée par la SCP Gaucher, Dieudonné, A..., Schaefer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1501272, 1502700 et 1502905 du 28 juin 2016 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Minorville a refusé, au nom de l'Etat, de transférer à son nom le permis de construire PC n° 5437006N0004 ainsi que la décision du 2 mars 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours hiérarchique ;

3°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Minorville a prescrit l'interruption de ses travaux ;

4°) d'annuler la décision du 14 août 2015 par laquelle le maire de la commune de Minorville a refusé de lui accorder une permission de voirie en vue de raccorder leur immeuble aux réseaux existants ;

5°) d'enjoindre au maire de prendre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, l'arrêté autorisant le transfert sollicité ;

6°) de condamner la commune de Minorville à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI 29 Grande Rue soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les travaux poursuivis postérieurement à l'arrêté interruptif de travaux ne nécessitaient pas d'autorisation d'urbanisme et que, dès lors, l'arrêté interruptif a été respecté ;
- les travaux n'ont subi aucun interruption d'une année et se sont notamment poursuivis entre 2012 et 2014 ;
- la commune n'a jamais fait état de l'interruption des travaux et a seulement entendu faire échec à son projet, alors qu'elle était intéressée par l'acquisition du bien ;
- l'arrêté n'est pas motivé ;
- les travaux portaient sur deux corps de bâtiment distincts dont l'un était achevé et ne pouvait faire l'objet d'un arrêté d'interruption des travaux ;
- elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations au préalable en ce qui concerne l'arrêté interruptif de travaux ;
- après avoir fait l'objet de l'arrêté interruptif de travaux, elle n'a procédé qu'à des travaux d'aménagement intérieur ne nécessitant pas une autorisation d'urbanisme ; l'arrêté interruptif de travaux a donc été respecté ;
- la permission de voirie ne pouvait pas lui être refusée dès lors que, les travaux ayant été autorisés et réalisés, elle avait droit au raccordement de l'immeuble au réseau d'eau potable en application de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2016, la commune de Minorville, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI 29 Grande Rue à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Minorville soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.


Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2017, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête

Le ministre soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Le 10 février 2017 les parties ont...

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