CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2016, 16NC00684, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESLAY
Judgement Number16NC00684
Record NumberCETATEXT000033657186
Date15 décembre 2016
CounselMAILHE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., pour la société Supermarchés Match, de Me D..., pour la commune de Huningue, ainsi que celles de MeA..., pour la société Hunindis.


Considérant ce qui suit :

1. La société Hunindis a souhaité créer un ensemble commercial de 3 990 m² de surface de vente ainsi qu'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail, de 300 m² d'emprise au sol, sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Huningue. Ce projet a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) le 14 mai 2014, avis favorable confirmé par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) le 1er octobre 2014.

2. Par deux décisions du 11 juin 2015 n° 15NC00032 et 15NC00058, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les recours présentés contre l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée le 1er octobre 2014 à la société Hunindis.





3. Par une demande adressée le 24 avril 2015, la société Hunindis a sollicité la délivrance d'un permis de construire nécessaire à la réalisation de ce projet.

4. Par un arrêté du 6 octobre 2015, le maire de Huningue a délivré le permis de construire à la société Hunindis.

5. Par une requête n° 15NC02402, la société Supermarchés Match demande l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2015 par lequel le maire de Huningue a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la société Hunindis.

6. Par une requête n° 16NC00684, l'association pour le développement et la défense du développement économique équilibré de Saint-Louis Regio demande l'annulation du même arrêté et de la décision du 15 décembre 2015 portant rejet de son recours gracieux.

7. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

I. Sur la compétence de la cour :

8. En vue d'assurer la simplification et la modernisation de l'aménagement commercial, le législateur a, par la loi susvisée du 18 juin 2014, modifié les dispositions du code de commerce et du code de l'urbanisme et substitué au régime de double autorisation commerciale et d'urbanisme, une procédure administrative unique selon laquelle, lorsque le projet nécessite la délivrance d'une autorisation de construire, le permis de construire tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la CDAC ou le cas échéant de la CNAC (alinéa 1er de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme) et a, en conséquence, défini des règles contentieuses spécifiques propres à ces permis.

9. Aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme issu de l'article 58 de la loi susvisée du 18 juin 2014 : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ".

10. L'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. /
A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire (...)".

11. Aux termes de l'article 60 de la loi du 18 juin 2014, l'article 58 entre en vigueur " à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi ". Les dispositions du décret d'application indispensables à l'application du nouveau régime institué par la loi du 18 juin 2014 n'ayant été adoptées que le 12 février 2015, il y a lieu, pour déterminer la date d'entrée en vigueur de l'article L. 600-10 précité, de se reporter aux dispositions dudit décret. A cet égard, l'article 6 du décret du 12 février 2015 prévoit explicitement que l'article 58 de la loi du 18 juin 2014 susvisée entre en vigueur le lendemain de la publication du décret au journal officiel de la République française, soit le 15 février 2015.

12. L'association pour le développement et la défense du développement économique équilibré de Saint-Louis Regio soutient que la cour n'est pas compétente pour connaître de ses conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 6 octobre 2015.

13. Toutefois, le présent litige n'entre pas dans le champ des dispositions transitoires de l'article 4 du décret du 12 février 2015 permettant l'application du régime antérieur à celui institué par l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, le III de l'article 36 de la loi du 6 août 2015 dispose : " Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial ".

14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Hunindis nécessite un permis de construire qui...

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