CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2017, 16NC02693, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESLAY
Judgement Number16NC02693
Date14 décembre 2017
Record NumberCETATEXT000036261126
CounselLE PRADO
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I...C..., Mme B...C..., son épouse, Mme F...C...et M. A...C..., ses enfants, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation des préjudices ayant résulté de l'arrêt cardiaque dont M. I...C...a été victime le 7 avril 2004 au centre hospitalier régional universitaire (CHU) de Reims au cours d'une séance d'oxygénothérapie hyperbare.

Par un jugement n° 0800293 du 26 mai 2011, le tribunal administratif a mis hors de cause le CHU de Reims, condamné l'ONIAM à verser à M. I...C..., d'une part, à compter du 1er janvier 2011, une rente mensuelle de 5 247 euros et, d'autre part, une indemnité de 476 240 euros et rejeté les conclusions de son épouse et de ses enfants tendant à la réparation de leurs préjudices propres ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher tendant au remboursement de ses débours.

Procédure devant la cour :

Avant cassation et renvoi :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2011, l'ONIAM, représenté par Mes Saumon et Roquelle-Meyer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800293 du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de le mettre hors de cause ;

3°) de condamner M. C...à lui rembourser les sommes déjà versées ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims les dépens et la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ONIAM soutient que :

- sa responsabilité au titre de la solidarité nationale étant subsidiaire et exclusive de toute faute à l'origine des dommages allégués, elle ne saurait être engagée dès lors que les dommages en litige résultent de fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Reims ;
- le centre hospitalier universitaire de Reims a commis des fautes en ne reportant pas la séance d'hyperbare alors que M. C...présentait une hypertension artérielle et une tachycardie avant le début de la séance, en ne procédant pas à la recherche de contre-indications éventuelles avant la séance, en ne procédant pas au monitorage de la séance et en ne mettant pas en oeuvre un personnel en nombre suffisant et suffisamment qualifié ;
- l'arrêt cardiaque de M. C...est directement et exclusivement dû à ces fautes et non à un accident médical non-fautif ;
- l'arrêt cardiaque de M. C...n'était pas anormal compte tenu de son état de santé ;
- il ne saurait être condamné au profit d'un organisme social.


Par des mémoires, enregistrés les 17 octobre 2011 et 13 février 2012, M. I... C..., Mme B...C..., Mme F... C...et M. A... C..., représentés par MeG..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0800293 du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à la réparation intégrale de leurs préjudices par le versement à M. I...C..., d'une rente mensuelle de 10 772,80 euros, avec rappel en capital entre la date de l'arrêt à intervenir et la mise en place de cette rente, ainsi d'une somme globale de 1 957 791,90 euros au titre des préjudices subis par lui ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims et l'ONIAM à verser à Mme B...C...la somme globale de 387 236 euros au titre des préjudices subis par elle, à Mme F... C...et à M. A... C..., la somme de 25 000 euros chacun au titre des préjudices subis par eux ;

4°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué ;

5°) de mettre à la charge de l'ONIAM et du centre hospitalier universitaire de Reims les dépens et une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les consorts C...soutiennent que :

- le centre hospitalier universitaire de Reims a commis des fautes en ne reportant pas la séance d'hyperbare alors que M. C...présentait une hypertension artérielle et une tachycardie avant le début de la séance, en ne procédant pas à la recherche de contre-indications éventuelles avant la séance, en ne procédant pas au monitorage de la séance et en ne mettant pas en oeuvre un personnel en nombre suffisant et suffisamment qualifié ;
- le centre hospitalier universitaire de Reims est intégralement responsable de leurs préjudices, dont ils justifient de la réalité et du montant.


Par des mémoires, enregistrés les 18 janvier et 15 mai 2012, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher (CPAM), représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0800293 du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme totale de 1 125 132,08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de son mémoire ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CPAM soutient que :

- le centre hospitalier universitaire de Reims a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- elle justifie de sa créance, qui correspond aux seules prestations versées qui sont en lien direct avec l'accident médical du 7 avril 2004 et pour laquelle elle est subrogée dans les droits de son assuré.

Par des mémoires, enregistrés les 20 janvier, 13 avril et 18 mai 2012, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et des conclusions des consorts C...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher.

Le centre hospitalier universitaire de Reims soutient que :

En ce qui concerne l'appel principal :

- la cause de la défaillance cardiorespiratoire dont a été victime M. C...n'est pas établie ;
- aucun des manquements qui lui sont reprochés n'est établi ;
- subsidiairement, si une faute devait être retenue à son encontre, sa responsabilité ne saurait être engagée que pour la fraction du dommage corporel correspondant à la hauteur de la chance perdue et non de l'intégralité de ce dommage ;

En ce qui concerne les conclusions des consortsC... :

- les demandes indemnitaires des consorts C...sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable ;
- s'agissant de la perte de gains professionnels actuels, la période à retenir n'est que de 11 mois et seul le salaire net, dument justifié, doit être pris en compte ;
- la perte de gains professionnels futurs, à la supposer établie, est en relation avec l'accident initial et non la complication qui a suivi ;
- la demande formée au titre de l'incidence professionnelle, qui repose sur une nomenclature qui n'est pas utilisée par la jurisprudence administrative, fait double emploi avec la perte de revenus professionnels ;
- les frais de santé futurs sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale et il n'est pas justifié qu'une partie demeurera à la charge de l'assuré ;
- les frais d'aménagement du logement et du véhicule ne sont pas justifiés ;
- les sommes réclamées au titre de l'assistance d'une tierce personne sont exagérées : elles ne tiennent pas compte de l'allocation adulte handicapé perçue par M.C..., ni des sommes alloués par l'organisme de sécurité sociale, ni de la nature des interventions requises, ni du restant à charge après crédit d'impôt ; en outre, elles doivent être versées sous forme de rente et non de capital ;
- l'indemnisation sollicitée au titre des préjudices personnels est exagérée dès lors qu'elle doit tenir compte des seuls préjudices en lien avec la complication ;
- le préjudice d'établissement n'est pas établi dans son principe ;
- l'indemnisation sollicitée au titre des préjudices de Mme C...est exagérée et partiellement injustifiée ;
- l'indemnisation sollicitée par les enfants de M. C...est excessive.

En ce qui concerne les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher :

- sa responsabilité n'est pas plus engagée vis-à-vis de la CPAM qu'elle ne l'est vis-à-vis des consortsC... ;
- la CPAM ne démontre pas que les frais dont elle demande le remboursement sont la conséquence directe et certaine d'une faute qui lui est imputable ;
- la CPAM ne distingue pas entre les prestations résultant uniquement des fautes qu'elle lui reproche et celles résultant en tout état de cause de l'accident de circulation de M. C....


Par un arrêt n° 11NC01236 du 5 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Nancy, avant de statuer, a ordonné une nouvelle expertise en vue de déterminer l'origine de l'arrêt cardiaque de M. I...C...et les éventuels responsabilités et droits à réparation de l'intéressé.


Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2014, M. I...C..., Mme B... C..., Mme F...C...et M. A...C...modifient leurs conclusions et demandent désormais à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0800293 du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à les indemniser dans une proportion de 55 % de leurs préjudices et, par conséquent, à verser la somme globale de 1 164 822 euros et une rente mensuelle de 6 705 euros, avec rappel en capital entre la date de l'arrêt à intervenir et la mise en place de cette rente, à M. I...C..., la somme globale de 234 779 euros à Mme B...C..., la somme de 19 250 euros à Mme F... C... et la somme de 19 250 euros à M. A...C... ;

3°) de condamner l'ONIAM à indemniser M. I...C...dans une proportion de 45 % de ses préjudices et, par conséquent, à lui verser la somme globale de 1 099 019 euros et une rente...

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