CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 06/10/2016, 15NC02016, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme STEFANSKI
Date06 octobre 2016
Record NumberCETATEXT000033237052
Judgement Number15NC02016
CounselLESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 septembre 2015 et le 23 mai 2016, sous le n° 15NC02015, la société Sadef, représentée par Me A..., demande à la cour d'annuler la décision du 1er juillet 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société SAS Etablissements Roland Hunsinger à transformer un supermarché à l'enseigne Match situé à Horbourg-Wihr en magasin de bricolage à l'enseigne Brico E. Leclerc et de l'étendre de 4 000 m², portant la surface totale de vente à 6 000 m² et de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SAS Etablissement Roland Hunsinger une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- la commission nationale a commis une erreur d'appréciation compte tenu des effets négatifs du projet sur l'animation locale, sur les flux de transport et son accessibilité ainsi qu'en matière environnementale ;
- la société ne disposait plus de la maîtrise foncière à la date de la décision contestée ;
- la demande présentée par le défendeur sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative est irrecevable.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 27 mai 2016, la SAS Etablissements Roland Hunsinger, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande le versement, par la société Sadef, d'une part d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la procédure suivie a été régulière ;
- le projet ne porte pas atteinte aux critères d'aménagement du territoire, d'environnement et de développement durable ;
- le recours est abusif.


II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 septembre 2015 et le 23 mai 2016, sous le n° 15NC02016, la société Surquoit, représentée par Me A..., demande à la cour d'annuler la décision du 1er juillet 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société SAS Etablissements Roland Hunsinger à transformer un supermarché à l'enseigne Match situé à Horbourg-Wihr, en magasin de bricolage à l'enseigne Brico E. Leclerc et de l'étendre de 4 000 m², portant la surface totale de vente à 6 000 m² et de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SAS Etablissement Roland Hunsinger une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- la commission nationale a commis une erreur d'appréciation compte tenu des effets négatifs du projet sur l'animation locale, sur les flux de transport et son accessibilité, ainsi qu'en matière environnementale ;
- la société ne disposait plus de la maîtrise foncière à la date de la décision contestée ;
- la demande présentée sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative est irrecevable.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier et 27 mai 2016, la SAS Etablissements Roland Hunsinger, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande le versement, par la société Surquoit, d'une part d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- la procédure suivie a été régulière ;
- le projet ne porte pas atteinte aux critères d'aménagement du territoire, d'environnement et de développement durable ;
- le recours est abusif.


III. Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 octobre 2015 et le 31 mai 2016, sous le n° 15NC02061, la société Bricot Dépôt et la société Castorama France, représentées par Me C..., demandent à la cour d'annuler la décision du 1er juillet 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société SAS Etablissements Roland Hunsinger à transformer un supermarché à l'enseigne Match situé à Horbourg-Wihr, en magasin de bricolage à l'enseigne Brico E. Leclerc et de l'étendre de 4 000 m², portant la surface totale de vente à 6 000 m² et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- la commission nationale aurait dû requalifier la nature de la demande d'autorisation (création et non extension) ;
- la commission nationale a commis une erreur d'appréciation compte tenu des effets du projet sur l'animation locale, sur les flux de transport et son accessibilité, en matière environnementale ;
- le projet n'est pas compatible avec le Scot Colmar Rhin Vosges ;
- la demande présentée sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative est irrecevable, et le recours n'est pas abusif.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2016, la SAS Etablissements Roland Hunsinger, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande le versement, par les sociétés Brico Dépôt et Castorama France, d'une part d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sociétés requérantes n'ont pas d'intérêt à agir ;
- la procédure suivie a été régulière ;
- la nature de la demande a été correctement appréciée par la commission nationale ;
- le projet ne porte pas atteinte aux critères d'aménagement du territoire, d'environnement et de développement durable ;
- le projet est compatible avec le Scot Colmar Rhin Vosges ;
- le recours est abusif.


La commission nationale d'aménagement commercial a transmis les...

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