CAA de NANCY, 1ère chambre, 25/06/2019, 19NC01381, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number19NC01381
Date25 juin 2019
Record NumberCETATEXT000038684544
CounselGREENLAW AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2019, la société Fe Sainte-Anne, représentée par MeA..., demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 février 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé de modifier les conditions d'exploitation des éoliennes E 3, E 5 et E 7 du parc éolien de Châteauvillain et lui a enjoint de présenter une nouvelle demande d'autorisation environnementale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation pour trois raisons :
- en premier lieu, cette décision risque de lui faire perdre le bénéfice du tarif d'achat dit E 14 de l'électricité dès lors que les éoliennes devaient être mises en service le 31 décembre 2018 au plus tard pour bénéficier de cette obligation d'achat à ce tarif ; si le ministre a accepté de prolonger jusqu'au 30 avril 2019 le délai de mise en service des éoliennes, la décision contestée l'empêche toutefois de les mettre en service ; en outre, le préfet imposant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation environnementale, elle risque de perdre le bénéfice du tarif d'achat E 14 alors que la différence de prix est importante puisque le tarif d'achat est de 8,254 € le kWh contre 4,30 € au tarif du marché ;
- en deuxième lieu, la décision contestée a pour effet de retarder le chantier de construction des éoliennes ainsi que la mise en service et l'exploitation effective ; ce retard sera à l'origine d'un manque à gagner important alors qu'elle a investi près de 7 millions d'euros et que le déficit d'exploitation de l'année 2018 est de près de 400 000 euros ;
- en troisième lieu, la décision contestée menace de péremption les permis de construire qui lui ont été transférés par la société Innovent et dont elle a obtenu la prorogation le 31 mai 2018 pour une durée d'un an ;
- l'intérêt public qui s'attache à la décision préfectorale est hypothétique ;
- les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- en effet, le préfet a méconnu les règles de la procédure contradictoire dès lors que le silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de sa demande valait décision implicite d'acceptation ; il appartenait donc au préfet d'engager une procédure contradictoire avant de retirer cette décision individuelle créatrice de droits ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l'environnement dès lors que le changement de mâts ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ni aux intérêts paysagers de la zone et n'est pas davantage de nature à porter atteinte aux intérêts écologiques.


Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- le litige ne relève pas de la compétence matérielle de la cour administrative d'appel ; si les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître des litiges portant sur des décisions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent énumérées à l'article R. 311-5 du code de justice administrative, elles ne sont pas compétentes pour statuer sur les décisions préfectorales prises à la suite de demandes de modification des activités ou installations telles que définies à l'article R. 181-46 du code de l'environnement tant en référé qu'au fond ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la société Fe Sainte-Anne est elle-même à l'origine du retard de son projet en sollicitant...

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