CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23/07/2019, 18NC01755, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESLAY
Record NumberCETATEXT000038815662
Judgement Number18NC01755
Date23 juillet 2019
CounselLESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2018, complétée par des mémoires enregistrés les 23 janvier et 22 février 2019, la société Supermarchés Match, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le maire de Malzéville a refusé de lui accorder un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour son projet de création d'un magasin sur un terrain situé rue Maréchal de Lattre de Tassigny ZAC des Savlons ;

2°) d'enjoindre au maire de Malzéville de réexaminer sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et de recueillir à cette fin un nouvel avis de la Commission nationale d'aménagement commercial dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur ce projet dans un délai de quatre mois ;

4°) de mettre à la charge solidairement de l'Etat, d'une part, et des sociétés SNC Lidl et Maxedis, d'autre part, le versement respectif des sommes de 2 000 et 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Supermarchés Match soutient que :
- le recours préalable obligatoire exercé devant la Commission nationale d'aménagement commercial par la SNC Lild était irrecevable, le magasin de cette enseigne, situé à Maxéville, n'étant pas dans la zone de chalandise du projet ;
- son directeur général avait qualité pour former au nom de la société le recours enregistré le 20 juin 2018 ;
- la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial était irrégulière, dès lors que n'ayant pu prendre connaissance, avant la séance de cette commission, des avis des ministres consultés et du rapport d'instruction établi par le secrétariat de la commission, elle n'a pu apporter des réponses adaptées aux critiques du service instructeur et du ministre en charge de l'urbanisme :
- son dossier de demande comportait les documents garantissant le financement et la réalisation effective des aménagements routiers à réaliser pour assurer la desserte du projet ;
- son projet, qui complète l'offre commerciale existante dans le centre-ville de Malzéville, est de nature à contribuer à l'animation de la vie urbaine ;
- la circonstance que le terrain d'assiette du projet est situé pour partie en zone inondable est sans incidence dès lors qu'aucune construction n'est prévue sur la partie du terrain d'assiette située en zone inondable et qu'un espace de biodiversité y sera aménagé ;
- la capacité prévue pour la mise en attente des véhicules se rendant au drive ou à la station d'essence est, compte tenu des flux de clientèle attendus, suffisante pour éviter tout conflit entre les différents usagers du site du projet ;
- le projet n'est pas incompatible avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale Sud 54, qui autorise la mutation des zones d'activité économique en zones commerciales.


Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2018, la Commission nationale d'aménagement commercial a produit les pièces du dossier.

Par des mémoires en défense, enregistré les 14 septembre et 18 octobre 2018, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.

La Commission nationale d'aménagement commercial soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat et la Commission nationale d'aménagement commercial ;
- elle n'est pas tenue de procéder à une instruction contradictoire avant d'émettre un avis sur une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;
- le recours préalable obligatoire formé par la société SNC Lidl, dont un magasin est situé dans la zone de chalandise du projet, était recevable ;
- en tout état de cause, la circonstance que le recours préalable formé par la société SNC Lidl soit irrecevable est sans incidence, dès lors que la Commission nationale d'aménagement commercial avait été régulièrement saisie par la société Maxédis ;
- le projet, qui prévoit l'implantation d'un commerce dans une zone réservée aux activités industrielles et artisanales, est incompatible avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale sud 54 ;
- le projet, qui va détourner la clientèle des commerces du centre-ville, porte atteinte à l'animation de la vie urbaine ;
- elle n'a pas été mise en mesure d'apprécier les risques encourus par les différents usagers liés à l'organisation de la circulation automobile sur le site ;
- la société pétitionnaire ne justifiait pas dans son dossier des autorisations de voirie nécessaires à l'aménagement des accès des véhicules de livraison au projet.


Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2018, la commune de Malzéville demande à la cour de constater l'illégalité de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 15 mars 2018 et d'en tirer toutes les conséquences de droit quant à la légalité de l'arrêté de son maire du 22 mai 2018.

La commune de Malzéville soutient que :
- les motifs qui ont conduit la Commission nationale d'aménagement commercial à émettre un avis défavorable sur le projet sont entachés d'erreur de droit et d'erreurs d'appréciation ;
- le projet de la société Supermarchés Match, qui est inclus dans le tissu urbain de la commune, qui accompagne le développement de nouveaux quartiers et qui propose une offre complémentaire à celle du centre-ville, participe à l'animation de la vie urbaine ;
- le projet, qui laisse libre de toute construction la partie du terrain d'assiette située en zone inondable, respecte les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation de la Meurthe ;
- l'aménageur de la zone dans...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT