CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 27/06/2019, 17NC03105, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESLAY
Judgement Number17NC03105
Record NumberCETATEXT000039071869
Date27 juin 2019
CounselBENDJEBBAR - LOPES
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un montant total de 1 474 384,99 euros en réparation des préjudices résultant de la révocation prononcée le 5 mai 2011.

Par une ordonnance n° 1600106 du 10 octobre 2017, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2017 et le 23 juillet 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de condamner le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière au paiement de la somme de 1 474 384, 99 euros au titre de ses préjudices ;

3°) de condamner le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser une somme de 4 162,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de logement prévue par le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, non versée entre le 10 janvier et le 30 avril 2010 :

4°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que ses conclusions étaient dirigées contre l'Etat ;
- ses demandes indemnitaires ne se heurtent pas à l'autorité de chose jugée dès lors que les demandes indemnitaires sur lesquelles le tribunal administratif a déjà statué étaient plus limitées ;
- la décision de révocation était irrégulière et engage la responsabilité du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; en effet, la décision était entachée de vices de procédure, était fondée sur une erreur de fait, prononçait une sanction disproportionnée par rapport aux fautes alléguées et était entachée de détournement de pouvoir ;
- il démontre la réalité et l'étendue de ses préjudices.


Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2018, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière...

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