CAA de NANCY, 1ère chambre, 04/02/2021, 20NC00160, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WURTZ
Judgement Number20NC00160
Record NumberCETATEXT000043109538
Date04 février 2021
CounselBOULANGER
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nancy, par deux requêtes, d'annuler les décisions n° DCL/88-2018-IR-DDV-17 et DCL/88-2019-IR-DDV-17 du 11 septembre 2019 par lesquelles le préfet des Vosges lui a fait interdiction de retour sur le territoire français, d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de supprimer l'inscription et le signalement dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, pour chacune des deux requêtes, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1902794 et 1902799 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00160 le 20 janvier 2020, Mme A... représentée par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision n° DCL/88-2019-IR-DDV-17 du 11 septembre 2019 par lesquelles le préfet des Vosges lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de supprimer l'inscription et le signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :
- aucune mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être édictée avant que sa demande de titre de séjour pour raisons de santé n'ait été examinée ;
- la non communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne permet pas de s'assurer que la procédure de consultation médicale a été respectée ;
- les premiers juges ne répondent pas au moyen tiré de ce qu'une mesure d'éloignement ne peut être édictée, et a fortiori être exécutée, lorsque l'état de santé de l'étranger résident habituellement en France nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, au sens du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée et méconnait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

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