CAA de NANCY, 1ère chambre, 04/02/2021, 19NC02362, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WURTZ
Judgement Number19NC02362
Record NumberCETATEXT000043109529
Date04 février 2021
CounselBERTIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2019 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement no 1900265 du 3 avril 2019, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2019, M. D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2019 en tant que le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, dans un délai de huit jours, un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a retenu à tort que la requête était irrecevable ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.


Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juin 2019.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours...

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