CAA de NANCY, 1ère chambre, 15/04/2021, 19NC02803, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GROSSRIEDER |
Judgement Number | 19NC02803 |
Record Number | CETATEXT000043385668 |
Date | 15 avril 2021 |
Counsel | DAVID |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 2 février 2018 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Besançon a prolongé son isolement et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1800638 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée, sous le n° 19NC02803, le 10 septembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 avril 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 2 février 2018 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Besançon a prolongé son isolement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la communication du sens des conclusions du rapporteur public du tribunal administratif de Strasbourg n'a pas répondu aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article 726-1 du code de procédure pénale et ont visé à tort l'article D. 55 de ce code, pourtant inapplicable puisqu'il était en exécution d'un jugement prononcé en raison de la violation d'une assignation à résidence ;
- aucun élément actuel ne justifiait d'une prolongation de l'isolement du requérant ;
- la décision du 2 février 2018 est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 726-1 du code de procédure pénale, selon lequel l'isolement est décidé par mesure de protection ou de sécurité ; cette décision est en réalité motivée par le non-respect de l'assignation à résidence et la surpopulation carcérale ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'administration n'ayant pas justifié que la prolongation de son isolement constituait l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement ;
- cette mesure constitue un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée au ministre de la justice qui...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 2 février 2018 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Besançon a prolongé son isolement et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1800638 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée, sous le n° 19NC02803, le 10 septembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 avril 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 2 février 2018 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Besançon a prolongé son isolement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la communication du sens des conclusions du rapporteur public du tribunal administratif de Strasbourg n'a pas répondu aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article 726-1 du code de procédure pénale et ont visé à tort l'article D. 55 de ce code, pourtant inapplicable puisqu'il était en exécution d'un jugement prononcé en raison de la violation d'une assignation à résidence ;
- aucun élément actuel ne justifiait d'une prolongation de l'isolement du requérant ;
- la décision du 2 février 2018 est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 726-1 du code de procédure pénale, selon lequel l'isolement est décidé par mesure de protection ou de sécurité ; cette décision est en réalité motivée par le non-respect de l'assignation à résidence et la surpopulation carcérale ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'administration n'ayant pas justifié que la prolongation de son isolement constituait l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement ;
- cette mesure constitue un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée au ministre de la justice qui...
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