CAA de NANCY, 1ère chambre, 15/04/2021, 18NC02077, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GROSSRIEDER
Judgement Number18NC02077
Record NumberCETATEXT000043385628
Date15 avril 2021
CounselROUSSELLE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 octobre 2016 par lequel le préfet de la Marne l'a mis en demeure d'évacuer l'ensemble des déchets présents sur ses parcelles dans un délai de douze mois à compter de sa notification et, d'autre part, l'arrêté du 13 octobre 2016 par lequel le même préfet lui a, à titre conservatoire, interdit l'apport de matériaux extérieurs et imposé de faire procéder, par un organisme agréé, à des prélèvements représentatifs de l'ensemble des déchets présents sur le site, dans un délai d'un mois et à la surveillance des eaux souterraines.

Par un jugement n° 1602563 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2018 et des mémoires enregistrés les 29 mai et 22 octobre 2020, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602563 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 7 juin 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision ne pouvait être prise sans visite sur les lieux ;
- la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique et une erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a cru devoir placer les travaux de nivellement du sol réalisés à l'aide de remblais dans le champ d'application du droit de l'environnement alors que ces apports de remblais inertes et non dangereux étaient directement et exclusivement liés à un projet de réhabilitation forestière relevant du régime des affouillements et exhaussement de sols pour lequel il avait reçu un arrêté de non opposition ;
- le jugement critiqué a ignoré en n'y répondant pas le moyen tiré des résultats des nombreuses analyses piézométriques réalisées entre octobre 2016 et février 2017 démontrant l'état d'innocuité des remblais et rendant peu pertinent et sans fondement la prescription d'évacuation des déblais ;
- les travaux relevaient de la déclaration.


Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


Vu les autres...

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