CAA de NANCY, 1ère chambre, 15/04/2021, 19NC02804, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GROSSRIEDER |
Date | 15 avril 2021 |
Record Number | CETATEXT000043385670 |
Judgement Number | 19NC02804 |
Counsel | DAVID |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 30 décembre 2017 de placement au quartier disciplinaire à titre préventif et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1800266 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée, sous le n° 19NC02804, le 11 septembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 avril 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 30 décembre 2017 de placement au quartier disciplinaire à titre préventif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la communication du sens des conclusions du rapporteur public du tribunal administratif de Strasbourg n'a pas répondu aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'auteur de la décision contestée n'était pas compétent en l'absence de publicité suffisante de la délégation de signature ;
- cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public, qui trouvaient à s'appliquer ;
- le rédacteur de la décision litigieuse, également victime présumée de l'incident, n'était pas impartial ;
- la décision contestée méconnaît l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale dès lors qu'il n'est pas justifié que son placement préventif au quartier disciplinaire constituait l'unique moyen de mettre fin au trouble né de l'incident ;
- la matérialité des faits sur lesquels repose cette décision n'est pas établie.
La requête a été communiquée au ministre de la justice qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de...
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 30 décembre 2017 de placement au quartier disciplinaire à titre préventif et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1800266 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée, sous le n° 19NC02804, le 11 septembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 avril 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 30 décembre 2017 de placement au quartier disciplinaire à titre préventif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la communication du sens des conclusions du rapporteur public du tribunal administratif de Strasbourg n'a pas répondu aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'auteur de la décision contestée n'était pas compétent en l'absence de publicité suffisante de la délégation de signature ;
- cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public, qui trouvaient à s'appliquer ;
- le rédacteur de la décision litigieuse, également victime présumée de l'incident, n'était pas impartial ;
- la décision contestée méconnaît l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale dès lors qu'il n'est pas justifié que son placement préventif au quartier disciplinaire constituait l'unique moyen de mettre fin au trouble né de l'incident ;
- la matérialité des faits sur lesquels repose cette décision n'est pas établie.
La requête a été communiquée au ministre de la justice qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de...
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