CAA de NANCY, 1ère chambre, 15/04/2021, 19NC02024, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GROSSRIEDER
Judgement Number19NC02024
Record NumberCETATEXT000043385648
Date15 avril 2021
CounselMAILHE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée sous le n° 19NC02024 le 27 juin 2019, complétée par un mémoire enregistré le 3 octobre 2019, la société Fongaly Immobilier, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le maire de Creutzwald a accordé à la société Croixdis-LG un permis de construire pour la création d'un " Espace Matériaux Bâti E. Leclerc " de 4 790 m² de surface de vente et d'un point permanent de retrait à l'enseigne " E. Leclerc Drive " de six pistes de ravitaillement et de 462 m² d'emprise au sol ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Creutzwald une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable : elle a un intérêt pour agir et son recours n'est pas tardif ;
- le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est insuffisant en ce qui concerne la zone de chalandise, l'évolution de la population totale de la zone de chalandise, les flux de circulation, le volet environnemental et paysager et, enfin, les risques de pollution du site ;
- le projet n'est pas conforme aux objectifs prévus à l'article L. 752-6 du code de commerce en matière d'aménagement du territoire (il y a un risque d'atteinte à l'animation de la vie urbaine ; le projet aura des effets négatifs sur les flux de circulation aux abords du projet ; il risque de créer des friches ; la desserte par les modes doux est insuffisante) et en matière de développement durable (la qualité environnementale du projet est insuffisante ; les risques affectant le site ont été insuffisamment pris en compte, du point de vue de la circulation interne, et du point de vue des risques miniers).


Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre et 17 octobre 2019, la société Croixdis-LG, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Fongaly Immobilier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, pour défaut d'intérêt pour agir et tardiveté ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2019, la commune de Creutzwald, représentée par la selarl le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Fongaly Immobilier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, pour défaut d'intérêt pour agir et tardiveté ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.


Un mémoire présenté pour la société Fongaly Immobilier, tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes, par les mêmes moyens, a été enregistré le 22 février 2021 et n'a pas été communiqué.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du commerce ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la société Fongaly Immobilier, et celles de Me C... pour la commune de Creutzwald.
Considérant ce qui suit :

1. En juin 2018, la société Croixdis-LG a déposé auprès de la commune de Creutzwald une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un " Espace Matériaux Bâti E. Leclerc " de 4.790 m² de surface de vente et d'un point permanent de retrait à l'enseigne " E. Leclerc Drive " de six pistes de ravitaillement et de 462 m² d'emprise au sol. La commission départementale d'aménagement commercial de la Moselle a émis le 29 octobre 2018 un avis favorable au projet. La société Fongaly Immobilier, bailleur commercial des cellules constituant la galerie marchande attenante à l'hypermarché " Cora " de Longeville-lès-Saint-Avold, a formé un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC). Cette dernière a émis un avis favorable au projet lors de sa séance du 21 février 2019, ce qui a conduit le maire de Creutzwald à accorder le permis de construire sollicité par la société Croixdis-LG, par un arrêté du 4 avril 2019. La société Fongaly Immobilier demande à la cour d'annuler ce permis de construire, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 avril 2019 :

En ce qui concerne l'insuffisance du dossier de demande d'autorisation :

2. Aux termes de l'article R. 52-6 du code du commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : (...) 2° Informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet : (...) b) Une carte ou un plan de l'environnement du projet, dans un périmètre d'un kilomètre autour de son site d'implantation (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire : Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : (...) c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ; (...) ".

3. Si le dossier de demande d'autorisation doit comporter des éléments suffisants pour permettre à la commission nationale d'apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur, la circonstance que le dossier de demande...

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