CAA de NANCY, 1ère chambre, 15/04/2021, 19NC01187-19NC01210, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GROSSRIEDER
Judgement Number19NC01187-19NC01210
Record NumberCETATEXT000043385642
Date15 avril 2021
CounselSCP CHOFFRUT-BRENER-BOIA
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... G..., co-gérants de la SCI Veslecome, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2018 par lequel le maire de Sept-Saulx a délivré à M. C... D... un permis de construire un pigeonnier de 21 m² sur la parcelle cadastrée AB 29 et, d'autre part, de rejeter les conclusions indemnitaires de M. D....

Par un jugement n° 1800771 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas admis l'intervention de la SCI Veslecome, a annulé l'arrêté du maire de Sept-Saulx du 17 janvier 2018 et a rejeté les conclusions présentées par M. D... et par la commune de Sept-Saulx.



Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée sous le n° 19NC01187 le 16 avril 2019, complétée par des mémoires enregistrés les 5 et 30 juillet 2019, et un mémoire récapitulatif, présenté le 1er décembre 2020 à la demande du président de la 1ère chambre sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. C... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 mars 2019 ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme B... G... une somme de 5 000 euros à lui verser à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme G... une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'intervention volontaire de la SCI Veslecome est irrecevable comme tardive à hauteur d'appel ; en outre, n'ayant pas respecté les règles de recevabilité en première instance, la SCI n'est pas recevable à intervenir devant la cour ;
- la demande de première instance des époux G... était irrecevable, à la fois pour tardiveté et pour défaut d'intérêt pour agir ;
- l'article 153.2 du règlement sanitaire départemental (RSD) n'a pas été méconnu, car il ne s'applique pas en l'espèce, dès lors que le pigeonnier projeté comporte moins de 50 pigeons et que la colombophilie s'apparente à un élevage familial, et non commercial ; seul l'article 26 du RSD est applicable, et il est respecté ;
- il n'est pas établi que le projet se situe en zone ND non constructible, et à supposer même que ce soit le cas, l'extension du pigeonnier pouvait être autorisée, en application de l'article L. 151-12 du Code de l'urbanisme ; en outre, c'est le Règlement national d'urbanisme qui s'applique, et non le POS de la commune ;
- son projet n'est pas de nature à créer des nuisances et les époux G... se sont installés à la campagne, près d'un colombier déjà existant ;
- la requête des époux G... est abusive.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin, 13 juin, 12 juillet et 26 juillet 2019, et un mémoire récapitulatif, présenté le 18 décembre 2020 à la demande du président de la 1ère chambre sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Sept-Saulx, représentée par la SCP Choffrut-Brener-Boia, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 mars 2019 et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. et de M. G... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la demande de première instance des époux G... était irrecevable, tant pour tardivité que pour défaut d'intérêt à agir ;
- l'intervention volontaire de la SCI Veslecome est irrecevable ;
- les dispositions de l'article 153-2 du RSD s'appliquent uniquement aux bâtiments d'élevage et sont donc inapplicables en l'espèce ; à supposer même que l'article 153-2 serait applicable, le projet aurait pu être autorisé en application de l'article 153-5 de ce règlement ; et si l'illégalité retenue par le tribunal est confirmée, alors le tribunal administratif aurait dû constater que le permis de construire était régularisable, dès lors qu'il suffisait d'accoler les deux bâtiments, au besoin en créant une ouverture pour constituer un bâtiment unique ;
- seul le Règlement National d'Urbanisme était applicable, car le POS était caduc et ne pouvait pas s'appliquer.


Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2019, et un mémoire récapitulatif, présenté le 26 décembre 2020 à la demande du président de la 1ère chambre sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. et Mme B... G... et la SCI Veslecome, représentés par Me F..., concluent au rejet de la requête, au rejet des conclusions de la commune de Sept-Saulx tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 2019, et à ce qu'une somme de 1 800 euros chacun soit mise à la charge, tant de M. D... que de la commune de Sept-Saulx, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :
- la demande de première instance n'était pas tardive ;
- ils ont un intérêt à agir ;
- l'intervention de la SCI Veslecome est recevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une intervention enregistrée le 24 juillet 2019, la SCI Veslecome, représentée par Me F..., déclare s'associer aux conclusions aux fins d'annulation de M. et Mme B... G... et demande à la cour de mettre à la charge de M. D... et de la commune de...

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