CAA de NANCY, 1ère chambre, 15/04/2021, 18NC02933-18NC03327, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GROSSRIEDER
Judgement Number18NC02933-18NC03327
Record NumberCETATEXT000043385630
Date15 avril 2021
CounselLE PRADO
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E..., agissant en leurs noms personnels et comme représentants de leurs filles mineures C... et D..., ainsi que la société civile immobilière Jade ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et la société hospitalière d'assurance mutuelle à les indemniser des préjudices résultant du retard de diagnostic de la méningite néonatale de l'enfant C... E....

Par un jugement n° 1602052 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et la société hospitalière d'assurance mutuelle à verser les sommes de 266 289,38 euros à Mme C... E..., 55 956 euros à M. et Mme A... et Elodie E..., et 27 000 euros à la société civile immobilière Jade, ainsi qu'une rente trimestrielle revalorisable de 106 euros lors de la prise en charge d'C... à son domicile, et 37 euros par jour en cas d'accueil de jour dans une institution spécialisée.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 18NC02933 les 30 octobre 2018, 1er février, 21 mai 2019, 10 mars, 20, 25 et 26 mai 2020, M. et Mme E..., agissant en leurs noms personnels et comme représentants de leur fille mineure C..., née le 9 janvier 2011 et de leur fille mineure D..., née le 24 juillet 2013, ainsi que la société civile immobilière Jade, représentés par Me L..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de prononcer la jonction avec l'instance n° 18NC03327 ;

2°) d'une part, de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la faute commise par le centre hospitalier à l'origine des séquelles subies et alloué 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 25 000 euros au titre du préjudice d'affection des parents et, d'autre part de réformer le jugement pour le surplus ;

3°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et la société hospitalière d'assurance mutuelle à verser les sommes de 1 473 953,20 euros, ainsi qu'une rente viagère au titre de la tierce personne à hauteur de 43 569 euros par an à C... E..., 163 854,12 euros à M. et Mme E..., 10 000 euros à D... E..., et 279 973,97 euros à la SCI Jade, ainsi que les intérêts au taux légal à courir à compter de la date de dépôt de la requête indemnitaire devant le tribunal administratif, en réparation des préjudices résultant du retard de diagnostic de la méningite néonatale de l'enfant C... E... ;

4°) de débouter le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et son assureur de l'intégralité de ses conclusions et demandes ;

5°) de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et de la société hospitalière d'assurance mutuelle les dépens, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- les deux expertises s'accordent sur la réalité d'un retard de 18 à 20 h au diagnostic initial de méningite néonatale fautif et imputable au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et est à l'origine d'une perte de chance de n'avoir pas pu subir des séquelles moins importantes ; le jugement devra être confirmé en ce sens ;
- compte tenu de la notoriété de la revue médicale dans laquelle l'étude du professeur Chabrol produite par les défendeurs est publiée, cette dernière doit être écartée, d'autant que ses assertions sont en contradiction avec toutes les autres études et elle est non contradictoire et non probante ;
- en estimant à 50 ou 60 % la perte de chance, les experts ont très largement surévalué les risques de séquelles d'une méningite ; selon des études le risque de séquelles graves est de 5 % ; la perte de chance ne peut donc être inférieure à 95 % ;
- s'agissant de l'évaluation des préjudices, les montants correspondant au référentiel OBIAM ne s'imposent nullement ;
- le déficit fonctionnel temporaire, le pretium doloris ont été sous évalués ;
- l'assistance par tierce personne doit être prise en considération dès le retour de l'enfant à domicile comme l'ont jugé les premiers juges ; sur le quantum, les conclusions du rapport d'expertise doivent être reprises à savoir une assistance de 24 h par jour dont seront déduites les heures de scolarisation ou d'hospitalisation avec un taux horaire de 20 euros lors de la surveillance active ; il sera déduit les sommes allouées au titre de la prestation compensatoire au handicap mais pas celles allouées au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
- le préjudice d'établissement et le préjudice d'anxiété et le préjudice lié à la perte de revenus des parents d'C... ont été sous évalués ;
- il convient également de rembourser aux parents divers frais restés à leur charge qui ont été admis par l'expert ;
- le préjudice d'affection de D... la soeur H...'C... a été sous-évalué ;
- la SCI Jade SCI familiale crée pour le financement et la gestion des biens immobiliers du couple a subi des pertes de revenus du fait de la vente d'appartement par manque de temps pour gérer ce patrimoine immobilier ; la SCI a également engagé les travaux pour réaménager la maison familiale et l'adapter au handicap d'C... ; les justificatifs produits concernent cette seule maison et les travaux sont induits par les aménagements de la maison.


Par des mémoires enregistrés les 21 décembre 2018 et 25 mai 2020, présentés par Me B..., la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas condamné à l'intégralité de la somme demandée et à la condamnation in solidum du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et de son assureur à lui rembourser la somme provisionnelle de 380 616,94 euros correspondant à ses frais et débours exposés dans l'intérêt de Mme C... E..., tout en réservant ses droits pour les frais ultérieurs, l'état de santé de l'enfant n'étant pas consolidé ;
2°) à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas condamné les défendeurs à l'intégralité de la somme demandée et à la condamnation in solidum du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et de son assureur de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à condamner solidairement le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et son assureur à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers frais et dépens de procédure.

Elle soutient qu'elle justifie des frais engagés et de leur lien de causalité direct avec le manquement commis par le centre hospitalier.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 31 mai 2019, 28 avril, 20, 25 et 28 mai 2020 présentés par Me K..., le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) son assureur, concluent par la voie de l'appel incident :

1°) à l'annulation du jugement attaqué ;
2°) au rejet de la requête et de l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie ;
3°) au rejet de la demande de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF.

Ils soutiennent que :

- l'appel incident est recevable ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'existence d'un lien de causalité entre le retard de diagnostic et les troubles dont souffre l'enfant ; les experts ne sont pas en mesure de préciser si ce retard de diagnostic non contesté a eu un impact sur l'état de santé de l'enfant et les séquelles dont elle demeure atteinte ;
- le taux de perte de chance retenu est excessif, il aurait dû osciller entre 20 et 50 % ;
- les besoins d'assistance par tierce personne ont été surévalués ; les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doivent être déduites de l'indemnisation au titre de la tierce personne ;
- le tribunal aurait dû fixer un taux horaire et non journalier pour le calcul de la rente compte tenu de l'âge d'C... dont la situation va évoluer ;
- l'indemnité allouée au titre des frais d'aménagements du logement est excessive ; dès lors que les pièces produites ne permettent pas d'établir que les travaux ont été rendus exclusivement nécessaires par le handicap d'C... ;
- c'est à tort que le tribunal a fait droit à l'intégralité des demandes de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF dès lors que cette dernière n'a pas justifié de l'imputabilité des frais avancés et n'a même pas produit une...

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