CAA de NANCY, 1ère chambre, 15/04/2021, 20NC01096, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GROSSRIEDER
Judgement Number20NC01096
Record NumberCETATEXT000043385707
Date15 avril 2021
CounselBELLO
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001427 du 9 avril 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01096 le 12 mai 2020, M. B... représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

s'agissant de la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le premier juge ne s'est pas prononcé sur un moyen d'ordre public qui devait être relevé d'office.

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 4 avril 2010 muni d'un visa court séjour. Le 25 février 2020, M. B... a été interpellé par...

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