CAA de NANCY, 1ère chambre, 10/05/2021, 18NC03191, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WURTZ
Judgement Number18NC03191
Date10 mai 2021
Record NumberCETATEXT000043524381
CounselSCP BOIVIN & ASSOCIÉS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS les Carrières de Cogna a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2016 par lequel le préfet du Jura a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Cogna, d'autre part, de lui accorder l'autorisation d'exploiter cette carrière ainsi que les installations annexes et connexes qu'elle implique.

Par un jugement n° 1601501 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré le 23 novembre 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 20 octobre 2020, la SAS les Carrières de Cogna, représentée par la SCP d'avocats Boivin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2018 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2016 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Cogna ;

3°) de lui délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée ;

4°) d'enjoindre au préfet de fixer les prescriptions techniques nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le rapport entre le projet de carrière et le schéma départemental des carrières (SDC) du Jura est un simple rapport de compatibilité ; le refus d'autorisation qui lui a été opposé est illégal dès lors que son projet est compatible avec ce schéma ;
- le SDC n'interdit pas l'exportation d'une partie de la production d'une carrière vers des territoires voisins ; en outre, ces territoires ne disposent pas des gisements de matériaux nécessaires à la couverture de leurs besoins ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le projet de carrière se situe à proximité des principaux lieux de destination de ses matériaux et dans une zone ayant une vocation particulière d'échange avec ces derniers ; en toute hypothèse, il ne pouvait pas lui être opposé le fait que l'acheminement des matériaux se ferait par transport routier dans la mesure où il n'existe pas d'alternative ;
- son projet de carrière respecte le principe de proximité, qui doit être interprété à la lumière des circonstances économiques locales ;
- ce projet respecte l'objectif visant à limiter la multiplication des sites d'extraction ;
- la capacité de production du projet de carrière est en adéquation avec les besoins locaux ; à cet égard, le tribunal a inversé la charge de la preuve en estimant que la SAS les Carrières de Cogna aurait dû rapporter la preuve que la production du projet de carrière était en adéquation avec les besoins locaux.


Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme...

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