CAA de NANCY, 1ère chambre, 10/05/2021, 20NC01864, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WURTZ
Judgement Number20NC01864
Date10 mai 2021
Record NumberCETATEXT000043524440
CounselEL MOUNFALOUTI
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 8 mars 2019 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1902880 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01864, le 16 juillet 2020 Mme D... C... veuve B..., représentée par Me A... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 8 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) dans l'attente, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits et un défaut d'examen attentif de sa situation personnelle et familiale au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits et un défaut d'examen attentif de sa situation personnelle et familiale au regard du b de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;
- le préfet a commis une erreur de droit car elle ne relève pas des dispositions des articles R. 313-1 et R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à son mémoire de première instance.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord modifié du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement...

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